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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-16.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.114

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société GIBEL, société anonyme ayant son siège social à Paris (1er), ..., exerçant sous l'enseigne "SOPHIE DES Y... STAR NIGHT LES LINGERS DU CAMBRESIS LAPONETTE", 2°/ Madame Georgette X..., 3°/ Monsieur Henri X..., demeurant ensemble à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société PRANDONI, ayant son siège à Castellanza (Côte-d'Or) Via Tagliamento n° 10 Casella Postale 68, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gibel et des époux X..., de Me Bouthors, avocat de la société Prandoni, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Gibel et ses dirigeants, les époux X..., reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1988) d'avoir admis la société de droit italien Prandoni à titre définitif au passif de leur règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en matière patrimoniale le dessaisissement enlève au failli l'exercice de toutes ses actions, tant pour demander que pour défendre ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que la réclamation formulée le 21 novembre 1985 l'avait été par le conseil de la société Prandoni en état de liquidation des biens depuis le 25 juillet 1983, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, et alors d'autre part que, dans ses conclusions d'appel, la société Gibel avait fait valoir que le silence gardé par la société Prandoni sur la procédure de liquidation dont elle avait fait l'objet l'avait contrainte à faire effectuer des recherches par un avocat du bareau de Turin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ne s'appliquent pas en cas de liquidation amiable ; qu'il s'ensuit que la société Pradoni était valablement représentée par son liquidateur ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déclaré, par une décision motivée, non fondée la demande de dommages-intérêts de la société Gibel, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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