Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-43.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.892
Date de décision :
18 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Bulcke, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Royal Sphinx France, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / de la société NV Koninklijke Sphinx, dont le siège est Boschstraat 24, Maastricht (Hollande),
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Royal Sphinx France et NV Koninklijke Sphinx ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Royal Sphinx France et NV Koninklijke Sphinx, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a été licencié par les sociétés Royal Sphinx France et NV Koninklijke Sphinx pour faute grave le 17 mai 1993 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que ne peuvent être pris en considération les griefs énoncés dans des documents annexes ou des correspondances extérieures à la lettre elle-même ; que, faute de toute indication, dans la lettre elle-même, des faits reprochés, les manquements particulièrement graves à la discipline générale ou aux règles de sécurité ne constituent pas des motifs suffisamment précis ;
qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement et son annexe indivisible comportaient un énoncé précis des griefs adressés au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis, que le fait pour un salarié ayant 25 ans d'ancienneté de n'avoir pas fourni à son employeur les justifications détaillées de toutes les dépenses engagées pour l'entreprise qui ne lui ont jamais été demandées pendant des années ne peut constituer une telle faute ;
qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, et alors que les juges du fond ne pouvaient, du seul fait de l'absence de ces justificatifs, affirmer qu'il s'agissait de dépenses excessives et personnelles sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'importance de ses frais s'expliquait par ses fonctions qui l'obligeaient à des déplacements permanents (143 nuits d'hôtel, 19 samedis et dimanches, et 13 pays visités) et le niveau de ses interlocuteurs ; que, par ailleurs, un certain nombre de frais relevant normalement d'autres sociétés du groupe ont été imputés à l'intéressé ;
que les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en l'absence de toute fraude, le seul fait pour un salarié à un poste de responsabilité d'engager des dépenses, même importantes, mais qui n'avaient fait l'objet d'aucune remarque de l'employeur pendant plusieurs années, ne constitue pas, en tout état de cause, une faute grave ; qu'ainsi, les juges du fond ont, en tout état de cause, méconnu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait dépensé des fonds considérables appartenant à l'entreprise pour des besoins personnels ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de remboursement du 14e mois, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui a payé le 14e mois à M. Y... comme prévu par les dispositions claires et précises de son contrat de travail, ne peut en réclamer le remboursement qu'à condition d'apporter la preuve d'un accord du salarié portant renonciation au bénéfice de ces dispositions ; qu'une telle preuve ne peut résulter de la seule attestation d'un tiers ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'employeur peut démontrer par tous moyens l'existence d'un nouvel accord modifiant le contrat de travail initial ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait demandé que soit incorporé dans le prix de vente de ses actions la prime de 14e mois, en sorte qu'il avait perçu deux fois cette rémunération ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur, de son côté, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié la somme de 20 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par chacune des parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résultait de la lettre de licenciement signée par M. Y... le 17 mai 1993 qu'un entretien préalable avait eu lieu le 5 mai précédent ; qu'en décidant néanmoins que "la lettre de licenciement de M. Y... lui avait été remise en main propre le jour de l'entretien préalable", sans s'expliquer sur la lettre de licenciement en date du 17 mai 1993 d'où il ressortait que l'entretien préalable avait eu lieu le 5 mai 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été remise le jour même de l'entretien préalable, contrairement aux exigences de l'article L. 122-14 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Royal Sphinx France et NV Koninklijke Sphinx ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique