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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-16.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.295

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme Y... X..., née Z..., demeurant ensemble Marigot, 97119 Vieux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit de la société Coopération et famille, SA d'HLM Coopération et famille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coopération et famille, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... n'avaient pas contesté qu'ils n'avaient pas payé la totalité du prix de l'appartement, que, malgré plusieurs lettres et rappels, ainsi qu'une sommation du 30 mai 1985, ils n'avaient rien versé au vendeur pendant près de dix années et avaient refuser de signer l'acte authentique de vente, qu'enfin, ils n'avaient partiellement réglé les sommes réclamées qu'après l'assignation en justice, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs et retenir que l'indemnité d'occupation due par les époux X... devait être payée à compter du jour où la résolution de la vente était devenue effective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société Coopération et famille la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la société Coopération et famille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2082

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