Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4PB
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Julie GERARD-NOEL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société ENLIGHTMENT
Société Civile Immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [R] [O]
née le 26 août 1973 à [Localité 5] (33)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. OPALE SBH
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La S.A.R.L. FELAA Architectes
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Es qualité d’assureur de la SARL FELAA suivant police numéro 158153/B
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Férouze MEGGERBI-HADJI, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SARLU CHISALITA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Société d’assurance mutuelle
ès-qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARLU CHISALITA
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant divers désordres suite à des travaux, la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] ont, par actes des 13, 18 et 19 mars 2024 fait assigner la SAS OPALE SBH, la SARL FELAA ARCHITECTES et la MAF devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] ont maintenu leur demandes.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] exposent qu’ils sont respectivement propriétaires des lots 8, 10, 19 et 8 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à BORDEAUX. En 2022 le lot 7 a été vendu à la société OPALE SBH qui a entrepris des travaux de démolition dans son appartement. Toutefois, ces travaux ont engendré d’importantes vibrations dans l’immeuble et des fissures sont apparues dans le hall d’accueil et dans deux bureaux. De plus, sont apparus d’autres désordres tels qu’un défaut de fermeture avec inclinaison du dormant dans un bureau et un flottement du parquet dans le sas entre le hall d’accueil et un des bureaux. Ainsi, la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] sollicitent une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La SARL FELAA ARCHITECTES a parallèlement fait assigner, par actes des 30 avril et 14 mai 2024, la société CHISALITA et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile au motif que la SARLU CHISALITA assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE était titulaire des lots démolition et gros-oeuvre.
La SARL FELAA ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La MAF a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS OPALE SBH et la SARLU CHISALITA ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SAS OPALE SBH, la SARL FELAA ARCHITECTES et la MAF ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01054 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00642, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O], et notamment le procès-verbal du 26 février 2024 et le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 19 juillet 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la MUTUELLE DE POITIERS et le marché de la SARLU CHISALITA laissent apparaître que la mise en cause de défendeur est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL FELAA ARCHITECTE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01054 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00642, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [W],
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les opérations d'expertise seront communes et opposables à la SARLU CHISALITA et à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront prises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la société OPALE SBH devra produire auprès de la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SCI ENLIGHTMENT et Madame [R] [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,