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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-82.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.984

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me VUITTON et celles de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : SOCIETE POISSONNERIE SAINT-NICOLAS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS en date du 23 mars 1989 qui, dans une procédure suivie contre Y... Yves du chef d'abus de confiance, et contre Colette Z..., épouse Y... pour recel, a relaxé les prévenus et débouté ladite partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de "Mme Cadenat, conseiller faisant fonctions de président, désignée par ordonnance de M. le premier président du 15 décembre 1988, prise conformément aux dispositions des articles R. 213-6 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, que le remplacement d'un président de chambre titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de celuici ; que les mentions de l'arrêt ne constatent pas cet empêchement et que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué" ; Attendu que l'arrêt attaqué précisant que Mme le conseiller Cadenat, désignée par ordonnance du premier président faisait fonction de président de la chambre correctionnelle, il se déduit de ces mentions que le président titulaire était empêché ; Que dès lors, le moyen proposé ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l'organisation judiciaire, et de l'article 520 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, tant par motifs propres que par adoption des motifs des premiers juges, confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal et débouté la partie civile de ses demandes ; "alors qu'il résulte des mentions du jugement que le tribunal était composé notamment de M. Lachal, juge d'instruction faisant fonction de président, sans que soit contaté l'empêchement du président titulaire, et sans que soit constaté le mode de désignation de M. Lachal, en violation des dispositions d'ordre public d des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l'organisation judiciaire ; que, dès lors, en s'abstenant d'annuler le jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que la prétendue irrégularité de la composition du tribunal correctionnel n'ayant pas été soulevée devant la cour d'appel, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 599 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'entendre le témoin Michelle X..., dont l'audition était requise par la partie civile ; "aux motifs que Michelle X... avait eu tout loisir de s'expliquer devant les services de police sur les circonstances de la remise du chèque de 1 600 francs ; "alors que si, aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, il est loisible aux juges d'appel d'entendre ou de refuser d'entendre les témoins dont l'audition est requise, soit par les parties, soit par le ministère public, cette faculté doit nécessairement cesser lorsque, à défaut de procèsverbal qui constate le délit et de témoins entendus en première instance, la preuve testimoniale est requise en cause d'appel ; que la cour d'appel ne peut alors refuser l'audition de témoins que si, conformément au droit commun, elle constate que cette audition n'est pas utile à la manifestation de la vérité, soit que les faits que rapportaient les témoins soient déjà tenus pour constants, soit qu'ils ne présentent pas d'intérêt pour la solution du procès" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Yves Y... du délit d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de la société Poissonnerie d Saint-Nicolas, un chèque bancaire de 1 600 francs représentant le produit de la vente de poisson aux époux X..., qui ne lui avait été remis qu'à titre de mandat salarié, à la charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, et a relaxé Mme Z... du chef de recel d'abus de confiance ; "alors que la remise d'un chèque au préposé d'un commerçant est faite aux fins d'encaissement au compte dudit commerçant ; que l'arrêt, qui a expressément constaté par adoption des motifs des premiers juges, que le chèque avait été retrouvé dans la comptabilité des époux Y..., ce qui impliquait nécessairement un détournement au sens de l'article 408 du Code pénal, ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de relaxe au profit des prévenus" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile tendant à l'audition d'un témoin et confirmer la décision de relaxe, la cour d'appel, après avoir observé que la dame X... avait déjà été entendue au cours de l'enquête préliminaire et qu'une nouvelle audition était inutile a la manifestation de la vérité, énonce que les explications des prévenus corroborées par la production d'une facture rendent vraisemblable leur version des faits selon laquelle notamment les époux X... avaient en plein accord avec la plaignante décidé, en adressant un chèque de 1 600 francs à Y..., de régler à l'intéressé et à son épouse la part leur revenant pour leur travail de préparation de la marchandise commandée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et de contradiction, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, par suite, ces moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, M. de Mordant de Massiac, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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