Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20321000038
JUGEMENT DU : 07 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SI5N
AFFAIRE : [D] [F], [G] [E], Société SNCF C/ [H] [K]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [D] [F],
demeurant Gare SNCF - Rue de la famille Auribault
77184 EMERAINVILLE
Non comparant, représenté par Me Gaelle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184 substitué par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 184
Monsieur [G] [E],
demeurant Gare SCNF - Rue de la famille Auribault
77184 EMERAINVILLE
Non comparant, représenté par Me Gaelle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184 substitué par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 184
Société SNCF,
dont le siège social est sis 2 place aux étoiles
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
Non comparante, représentée par Me Gaelle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184 substitué par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 184
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
demeurant 2 rue gambetta
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de la 12ème chambre correctionnelle du 16 octobre 2020, complété par jugement en omission de statuer de la 13ème chambre du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [H], [J] [K] coupable des chefs de rébellion au préjudice de M. [D] [F] et d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport au préjudice de M. [G] [E], ces faits ayant été commis le 14 novembre 2020,
reçu les constitutions de partie civile de MM. [F], [E] et celle de la S.A SNCF, leur employeur,
ordonné une expertise médicale concernant M. [E], confiée au docteur [M] [I] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de la victime,
condamné M. [K] à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 18 juin 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
L'expert judiciaire a examiné la victime le 3 mai 2022, a établi son rapport définitif le 24 juin 2022 et l'a déposé au greffe.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, délivré par remise à Parquet le 14 février 2024 par application de l'article 559 du code de procédure pénale, avec dénonciation de leurs pièces et conclusions et du rapport d'expertise de M. [E], celui-ci, M. [F] et la SNCF ont cité M. [H] [K] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 5 avril 2024, en demandant au tribunal de :
les recevoir et dire bien fondés en leur constitution de partie civile ;
condamner M. [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner M. [K] à payer à M. [G] [E], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
assistance par tierce personne temporaire : 1.769,90 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.542,70 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros,
préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ;
condamner M. [K] à payer à la SNCF les sommes suivantes :
en sa qualité d'assureur du risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 9.769,47 euros en remboursement des frais de santé pris en charge, 19.920,97 euros en paiement des salaires versés et 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
en sa qualité d'employeur, 9.569,75 euros au titre des cotisations patronales,
en réparation du préjudice économique, 300 euros,
en remboursement des frais d'expertise, 1.900 euros,
outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
rappeler que les sommes allouées produisent des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, par application de l'article 1231-7 du code de procédure civile ;
ordonner l'exécution provisoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
Les parties civiles étant toutes représentées à l'audience, et au vu des modalités de citation du défendeur, non comparant et dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de l'acte, le jugement est rendu par défaut à l'égard de ce dernier et contradictoire à l'égard des autres parties.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [H] [K] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 16 octobre 2020. En conséquence, il y a lieu de le déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Il sera rappelé que les victimes, agents ferroviaires à la SNCF, se trouvaient dans l'exercice de leurs fonctions au moment des faits, qui se sont produits alors qu'elles procédaient au contrôle de M. [K].
1. Préjudice de M. [D] [F]
Il ressort des explications du demandeur qu'au cours des faits de rébellion, M. [K] a émis diverses injures à l'encontre de M. [D] [F] et porté un coup sur le bras de celui-ci.
Au vu de ces explications et des termes du jugement pénal, le préjudice de M. [F] est établi et sera évalué à la somme demandée de 800 euros, que M. [K] sera condamné à lui payer.
2. Préjudice de M. [G] [E]
Lors de sa rébellion, M. [K] a chuté sur la jambe droite de M. [E] ; ses blessures ont été prises en charge par son employeur en application de la législation sur les accidents du travail.
Atteint d'une entorse grave du genou droit avec un épanchement musculaire, il a subi une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours, selon le certificat médical de l'unité médico-judiciaire qu'il verse aux débats (sa pièce 8).
Aux termes de son rapport susvisé du 24 juin 2022, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions initiales (selon le certificat médical initial): entorse du genou droit et du ligament collatéral externe, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 21 novembre 2020 ; les IRM ont mis en évidence une rupture du ligament croisé antérieur, donnant lieu à une intervention chirurgicale le 12 mars 2021, suivie d'une période de rééducation jusqu'au 30 avril 2021, puis jusqu'au 21 octobre 2021 en centre de rééducation avec réathlétisation.
Absence d'état antérieur.
Consolidation : 14 juin 2022 (la rééducation est terminée, et il n'y a plus de soins spécifiques).
Séquelles : actuellement il persiste une gêne douloureuse, une limitation de flexion, un petit tiroir antéropostérieur, un certain degré d'amyotrophie.
La reprise au même poste est actée.
ITT professionnelle justifiée, de façon totale jusqu'au 7 novembre 2021, puis de façon partielle du 18 novembre 2021 au 13 février 2022, période pendant laquelle l'intéressé a bénéficié d'un aménagement de poste ayant eu des répercussions sur son salaire.
Déficit fonctionnel temporaire total le 12 mars 2021 (hospitalisation de jour).
Déficit fonctionnel partiel :
à 33% du 14 novembre au 14 décembre 2020 (utilisation de cannes et impossibilité d'effectuer des travaux lourds, notamment le ménage et les courses), puis du 15 décembre 2020 au 11 mars 2021 (récupération fonctionnelle progressive) ; nécessité d'une tierce personne de 2 heures par semaine pendant toute la période ;
à 50% du 13 mars au 30 avril 2021 en post-opératoire, avec impotence fonctionnelle du genou et nécessité d'une tierce personne de 5 heures par semaine ;
à 15% du 1er mai 2021 au 23 septembre 2021 ;
à 50% du 24 septembre 2021 au 22 octobre 2021 (reprise de la rééducation en centre de rééducation), et nécessité d'une tierce personne de 2 heures par semaine ;
à 15% du 23 octobre 2021 au 14 février 2022, date de la consolidation, avec récupération de l'autonomie sans nécessité de tierce personne.
Absence de retentissement professionnel, l'intéressé, après la période de reprise aménagée, ayant repris son activité de la même façon.
Souffrances endurées : 3,5 sur une échelle de 0 à 7, pour tenir compte des souffrances physiques.
Préjudice esthétique temporaire : 3 sur 7 jusqu'à la consolidation, en raison des cicatrices, de la boiterie et de la nécessité du port de cannes.
Déficit fonctionnel permanent : 5% selon le barème de la société française de médecine légale, pour gêne douloureuse à l'accroupissement, une limitation très modérée de la flexion du genou et la persistance d'une petite amyotrophie.
Préjudice d'agrément : inexistant, l'intéressé ayant repris ses activités sportives et de loisirs.
Préjudice esthétique temporaire : 3 sur 7 jusqu'au 30 avril 2021.
Préjudice esthétique permanent : 2 sur 7, en raison des cicatrices.
Préjudice sexuel : non évoqué.
Absence d'autre chef de préjudice.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et des constatations médicales précédemment rappelées, le préjudice subi par M. [G] [E], âgé de 29 ans lors de la consolidation de ses blessures le 14 juin 2022 pour être né le 23 juin 1992 et exerçant la profession d'agent ferroviaire lors des faits, activité qu'il a reprise, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En l'espèce, il n'y a pas lieu à déduction des prestations versées par la SNCF, les demandes de M. [E] portant exclusivement sur des postes de préjudice non pris en charge par l'organisme social.
Préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire :
Il sera rappelé que l'aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l'aide rémunérée. Toutefois, d'une part, l'aide est fixée selon un tarif horaire qui, s'agissant d'une assistance non spécialisée, est habituellement fixée entre 16 et 18 euros de l'heure. S'agissant d'une aide non médicalisée hors hospitalisation, et ce alors que M. [E] ne justifie pas de la qualité d'employeur, il lui sera alloué une indemnité de 18 euros par heure, sur la base de 365 jours par an, soit :
2 heures par semaine du 14 novembre au 14 décembre 2020, du 15 décembre 2020 au 11 mars 2021 et du 24 septembre 2021 au 22 octobre 2021 (147 jours ou 21 semaines) : 18 x 2 x 21 = 756 euros,
5 heures par semaine du 13 mars au 30 avril 2021 (49 jours ou 7 semaines) : 18 x 5 x 7 = 630 euros,
Total : 756 + 630 = 1.386 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice visant à réparer les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu’à la consolidation, il sera alloué à la victime une indemnité journalière de 28 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit :
Déficit fonctionnel temporaire total le 12 mars 2021 : 28 euros,
Déficit fonctionnel partiel à 33 % (117 jours) : 28 x 117 x 33% = 1.081,08 euros,
Déficit fonctionnel partiel à 50% (78 jours ) : 28 x 78 x 50% = 1.092 euros,
Déficit fonctionnel partiel à 15% (261 jours) : 28 x 261 x 15% = 1.096,20 euros ;
Total : 28 + 1.081,08 + 1.092 + 1.096,20 = 3.297,28 euros.
Souffrances endurées (3,5 sur 7) : outre la cotation du préjudice retenue par l'expert judiciaire, le demandeur produit des documents médicaux, comptes-rendus médicaux et opératoires et certificats d'arrêt de travail, dont il ressort qu'avant la consolidation, il a subi une incapacité temporaire totale de travail de 30 jours, a dû être opéré d'une rupture du ligament croisé antérieur droit, entraînant la pose d'un cathéter, l'intervention d'une infirmière à domicile pendant 8 jours, des séances de rééducation fonctionnelle du 15 mars au 30 avril 2021 puis du 24 septembre au 22 octobre 2021, à raison de 5 à 6 heures par jour, un arrêt de travail du 14 novembre 2020 au 7 novembre 2021, soit 359 jours, une reprise du travail adaptée pendant 98 jours ; que ce n'est qu'à partir du 14 février 2022, soit 458 jours après son agression, qu'il a pu reprendre son travail à son poste initial au sein d'une équipe de la SUGE ; qu'enfin, outre ces douleurs physiques, il justifie d'un retentissement psychologique en raison du caractère violent et disproportionné du comportement de M. [K], alors qu'il n'avait fait que le verbaliser pour défaut de titre de transport.
L'ensemble de ces éléments justifient que ce poste de préjudice soit évalué à la somme demandée de 8.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (3 sur7 jusqu'au 30 avril 2021) : M. [E] étant apparu diminué du fait de ses lésions et de la nécessité de se déplacer à l'aide de cannes, ce poste est établi et sera réparé à hauteur de la somme de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (5%) : au vu de l'estimation faite par l'expert en raison des séquelles - gêne douloureuse à l'accroupissement, limitation modérée de la flexion du genou, persistance d'une petite amyotrophie – et de l'âge de M. [E] au jour de la consolidation, il lui sera alloué, conformément à sa demande, une indemnité de 1.960 euros du point, soit 9.800 euros.
Préjudice esthétique permanent (2 sur 7) : ce poste sera réparé par une indemnité de 3.500 euros.
TOTAL : 1.386 + 3.297,28 + 8.000 + 5.000 + 9.800 + 3.500 = 30.983,28 euros, que M. [H] [K] sera condamné à payer à M. [G] [E], en réparation de son préjudice.
3/ Sur les demandes de la S.A SNCF
1. Prestations versées ou prises en charge
S'agissant d'un accident du travail, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale.
En premier lieu, l'article L413-14 du code de la sécurité sociale dispose que la SNCF prend en charge les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles encourus par ses agents; en application du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 portant création de la Caisse de prévoyance et de retraite - « CPR » - du personnel de la SNCF (et notamment de son article 3-II), et d'une convention applicable au 1er juillet 2008 versée aux débats, cet organisme gère la prise en charge des prestations servies par la SNCF pour le compte de celle-ci ;les articles L711-1, R711-1, 6° et R711-17 du code de la sécurité sociale prévoient que la SNCF sert à ses agents des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale.
Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 - prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l'employeur, des indemnités journalières et prestations d'invalidité ; l'article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
En second lieu, et en application de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la SNCF dispose, en tant qu'employeur, d'un recours direct contre l'auteur d'un accident en vue d'obtenir le remboursement des charges patronales qu'elle a exposées pendant l'indisponibilité de son agent.
En l'espèce, au vu du relevé définitif des prestations versées ou prises en charge par la SNCF (pièce n°19 en demande), M. [K] sera condamné à payer à celle-ci:
en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale :
19.920,97 euros au titre des salaires,
9.769,47 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage,
1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L454-1 du code de la sécurité sociale,
Total : 30.852,44 euros ;
en sa qualité d'employeur : 9.569,75 euros au titre des charges patronales supportées sans contrepartie de travail ;
Total général : 30.852,44 + 9.569,75 = 40.422,19 euros.
2. Remboursement des frais d'expertise
En application du jugement du 25 mars 2021 précité, fixant le montant de la consignation à 1.200 euros, et d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 octobre 2021 fixant une consignation complémentaire de 700 euros, les honoraires de l'expert ont été fixés à 1.900 euros, que la SNCF justifie avoir versés en produisant (pièces 1 et 4) deux avis de consignation des 9 avril et 18 novembre 2021, totalisant cette somme.
Les frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, donc à la charge de M. [K], qui sera condamné au paiement de cette somme à la SNCF.
3. Préjudice économique pour trouble au bon fonctionnement du service public
La SNCF invoque un préjudice lié au trouble au bon fonctionnement du service public, correspondant au temps passé par ses deux agents pour déposer plainte au commissariat de police et pour la gestion du dossier au lieu de se consacrer à leur mission de service public. Elle verse aux débats(sa pièce 20) un décompte évaluant forfaitairement son préjudice, pour une heure, à 150 euros, soit, pour deux agents, à 300 euros. Elle se fonde, pour procéder à cette évaluation, sur un protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires, signé entre la SNCF et les entreprises d'assurance membres de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), et qui évalue à 150 euros le temps passé par les agents de la SUGE, chargés des dépôts de plainte.
Il est constant que le temps passé au dépôt de plainte et à la gestion des dossiers contentieux tels que celui de l'espèce, constitue un préjudice qui doit être indemnisé ; l'évaluation de ce préjudice à hauteur de 150 euros par agent est raisonnable et sera retenue par le tribunal.
En conséquence, M. [K] sera condamné à payer à la SNCF, en réparation de ce préjudice, la somme de 300 euros.
4/ Demandes accessoires
L'ensemble des sommes allouées ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la SNCF et, par conséquent, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros.
M. [E] sera débouté du surplus de ses demandes.
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de M. [G] [E], de M . [D] [F] et de la S.A SNCF, rendu par défaut à l'égard de M. [H], [J] [K], en premier ressort,
Déclare M. [H], [J] [K] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [H] [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne M. [H] [K] à payer à M. [G] [E], en réparation de son préjudice, la somme de 30.983,28 euros, se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne temporaire : 1.386 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3.297,28 euros,
souffrances endurées : 8.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros,
préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ;
Déboute M. [G] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [H] [K] à payer à la S.A SNCF la somme de 40.422,19 euros incluant :
19.920,97 euros au titre des salaires versés,
9.769,47 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage pris en charge,
1.162 euros en application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale,
9.569,75 euros au titre des charges patronales ;
Condamne M. [H] [K] à payer à la S.A SNCF la somme de 1.900 euros en remboursement des frais d'expertise ;
Condamne M. [H] [K] à payer à la S.A SNCF la somme de 300 euros pour le préjudice économique ;
Dit que l'ensemble des sommes allouées ci-dessus portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil ;
Condamne M. [H] [K] à payer à la S.A SNCF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT