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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-19.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.030

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Delphine X..., demeurant à Podensac (Gironde), 9, lot desoupeyres, en cassation d'une décision rendue le 21 novembre 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de M. Y... judiciaire du Trésor public, demeurant ... (7ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions saisie par requête du 7 avril 1989 a déclaré la demande de Mlle X..., victime d'une infraction le 28 juillet 1976, irrecevable en raison de la forclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de Mlle X... qui soutenait que son préjudice s'était aggravé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 novembre 1989, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Libourne ; Laisse à chaque partie, le Trésorier payeur général pour Mlle X..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bordeaux, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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