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Cour de cassation, 01 juin 1994. 93-83.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.863

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 24 juin 1993 qui, dans la procédure suivie contre Madeleine A..., épouse Y..., notamment pour blessures involontaires, a relaxé la prévenue et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Madeleine A..., épouse Y... responsable pour moitié seulement du préjudice subi par Benoît C... consécutivement à l'accident de la circulation du 30 juillet 1992 ; "aux motifs que le croquis au constat amiable d'accident fait figurer tant l'automobile que le cyclomoteur, chacun de leur côté, le long de la limite séparative des voies de circulation ; qu'il a pourtant fallu que l'un des deux engins empiète sur la file de l'autre pour que la collision se produise ; que rien ne permet d'affirmer que cet empiétement ait été réalisé par Benoît C... plutôt que par Madeleine Y... ; qu'en conséquence, l'automobiliste ne saurait s'exonérer totalement de la responsabilité qu'elle encourt sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 compte tenu de l'"implication" de son véhicule dans l'accident ; que Benoît C... au contraire de Madeleine Y..., n'avait pas de raison valable pour rouler sur la partie gauche de sa voie de circulation ; qu'au regard des articles R. 4 et R. 13 du Code de la route, il a commis une faute de conduite qui, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident, a joué un rôle certain dans celui-ci ; que pour cette raison, il sera institué un partage de responsabilité de moitié et le droit de Benoît C... à réparation de son préjudice sera limité à ce pourcentage ; "1 ) alors que seule une faute en relation de causalité avec le dommage peut diminuer le droit à réparation de la victime conducteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident ne pouvait trouver sa cause que dans l'empiétement d'un des conducteurs dans le couloir de circulation de l'autre ; que la Cour constate également que rien n'établit que cet empiétement ait été réalisé par l'un ou l'autre des deux conducteurs ; qu'en décidant cependant que le droit à indemnisation de C... serait diminué de moitié au motif qu'il aurait circulé sur la partie gauche de la chaussée et que cette faute aurait joué un rôle dans l'accident, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ; "2 ) alors que C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la position de son cyclomoteur était justifiée par la configuration des lieux, sa voie de circulation obliquant sur la gauche après le carrefour ; qu'en retenant une faute à l'encontre de C... tirée du fait qu'il ne serait pas resté sur la droite de la chaussée sans rechercher si ce comportement n'était pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, exposé les motifs dont ils ont déduit que la faute imputée par l'automobiliste à Benoît C... était de nature à limiter l'indemnisation de celui-ci ; Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Blin, Carlioz, C... conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. de B... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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