Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 365
Rôle N° RG 22/03070 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OU
[G] [P]
[T] [P]
C/
S.A.S.U. SOMASA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-France POGU
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° RG 11-21-001421.
APPELANTS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. SOMASA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, M. [G] [P] a passé commande auprès du magasin 'Le Château d'Ax', situé [Adresse 3], dépendant de la société SOMASA.
La commande portait sur deux canapés d'une valeur globale de 5300 euros.
Un acompte de 1500 euros a été versé à la commande et les biens ont été livrés le 27 janvier 2021.
Invoquant des malfaçons, M. [G] [P] et Mme [T] [P] née [M] ont fait citer la SASU SOMASA, selon acte d'huissier du 30 novembre 2021, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 5300 euros, celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2022, le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :
- Rejette toutes les demandes de [G] [P] et [T] [M] [P],
- Condamne [G] [P] et [T] [M] [P] aux dépens de l'instance.
Le jugement susvisé retient essentiellement que les requérants ont formulé une seule réserve sur le bon de livraison ; qu'ils ne justifient pas s'être raprochés de la SASU SOMASA ; qu'ils soutiennent sans le prouver que le canapé livré est celui d'exposition ; que le rapport d'expertise invoqué n'est pas versé aux débats ; que les photographies produites ne suffisent pas à établir la réalité du ou des désordres invoqués y compris la mauvaise finition d'une couture ; qu'ils ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Par déclaration du 28 février 2022, M. [G] [P] et Mme [T] [P] ont interjeté appel en ce que le tribunal a :
Rejeté la demande de résolution de la vente solliciter par les époux [P] ainsi que leur demande visant à la condamnation de la SASU SOMASA à leur payer la somme de 5300 euros à titre de dommages et intérêts ;
les condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se référer, les époux [P] demandent de voir :
- réformer le jugement entrepris,
- prononcer la résolution de la vente litigieuse,
- en conséquence, condamner la société SASU SOMASA à leur rembourser la somme de 5300 euros, outre intérêts à compter du 30 novembre 2021,
- la condamner à leur régler la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- la condamner au règlement d'un article 700 de 3000 euros et aux dépens tant de première instance que d'appel.
Les époux [P] soutiennent essentiellement que le vendeur doit répondre des défauts de conformité en vertu des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation ; que M. [P] a émis des réserves lors de la livraison des canapés ; qu'un rendez-vous a été fixé par le service après vente chez M. [P] le 6 avril 2021 ; que le 7 juillet 2021, il a repris contact avec la société chargée du SAV ; que le 15 août 2021, il a de nouveau relancé la société 'le Château d'Ax' en demandant le remboursement du canapé ; que par mail du 6 septembre 2021, cette dernière lui confirmait les réparations concernant le salon ; que par l'intermédiaire de son conseil, il a pris de nouveau contact avec la société par courrier recommandé du 10 septembre 2021 pour demander l'annulation de la vente ; que les photographies montrent que les assises des sièges sont irrégulières, que les coutures sont mal faites et abimées.
Selon une décision du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de la SCP BBLM, avocat de la société intimée, n'ayant pas été déposées dans le délai imparti par les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2023.
MOTIVATION :
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, M et Mme [P] sollicitent la résolution de la vente conclue avec la SASU SOMASA selon bon de commande du 17 octobre 2020 portant sur deux canapés pour un prix global de 5300 euros en invoquant le défaut de conformité des biens achetés.
A titre liminaire, il convient de souligner que Mme [P] née [M] n'a pas contracté avec la SASU SOMOSA, le bon de commande étant au seul nom de son époux.
Elle est donc tiers à ce litige.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] produit un bon de livraison portant sa signature et datant du 27 janvier 2021 où il est indiqué dans la case 'observations' : 'couture mal faite, bas gauche'.
S'il verse aux débats deux courriers, l'un daté du 7 juillet 2021 et l'autre non daté, où il émet des contestations relativement aux biens qui lui ont été livrés et met en demeure le vendeur d'annuler le contrat et de lui restituer les sommes versées, il ne prouve pas que ces lettres ont bien été envoyées à la SASU SOMASA, dont le nom ne figure d'ailleurs pas sur ces courriers.
Quant au mail de M. [G] daté du 29 janvier 2021, accompagné de 5 photographies d'un canapé, il n'est pas produit d'accusé de réception ou de message prouvant qu'il a bien été réceptionné par le magasin 'Le Château d'Ax' de [Localité 4]. Il en est de même du courriel du 15 août 2021 portant sur une demande de remboursement.
Seule la lettre du conseil de M. [P] du 4 novembre 2021 prend la forme d'un recommandé avec accusé de réception.
En outre, si M. [P] produit des photographies en noir et blanc, rien ne permet de vérifier la date, l'origine et la véracité de ces clichés alors qu'ils sont produits en dehors de tout constat d'huissier.
Si M. [P] a accompagné ces photographies de légendes et d'explications aux fins de préciser les défauts de conformité, l'absence de description précise des biens achetés dans le bon de commande ne permet pas de procéder à la comparaison entre les biens achetés et les biens photographiés et de vérifier qu'il existe bien des défauts de conformité.
De même, l'expertise évoquée dans son courrier (pièce n°4) n'est pas versée aux débats.
Ainsi, les photographies produites par l'appelant ne suffisent pas à établir la réalité des désordres invoqués y compris la mauvaise finition de la couture, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge.
Quant aux échanges de courriels avec la société 'Le Château D'Ax', le premier a été envoyé par l'enseigne le 6 septembre 2021 mais il a seulement pour objet de prendre acte de la réclamation de M. [G] et est trop vague pour qu'il puisse en être déduit qu'elle s'engage sur l'intervention d'un technicien, dont la mission n'est d'ailleurs pas précisée.
En outre, M. [P] produit deux courriers de services après-vente.
Il résulte du courrier du 16 juillet 2021, qui émane de la société ART - Réseau national SAV pour distributeurs et fabricants de sièges, que celle-ci a été mandatée pour intervenir dans le cadre de sa demande de service relative aux sièges qui lui ont été livrés.
S'il est évoqué le passage d'un technicien au domicile de M. [P] et la décision du commanditaire de la demande de service de reprendre le salon en usine afin d'y réaliser sa mise en conformité, il est impossible d'identifier avec certitude, à la seule lecture de ce document, l'identité du commanditaire et de dire s'il s'agit bien de la société SOMASA.
De même, le mail (non daté) (pièce n°10) de Azuréa Sièges Services - Agence Sud Est mentionnant la confirmation d'un rendez-vous du 6 avril 2021 pour le SAV du salon ne suffit pas déterminer le lien de ce SAV avec la société venderesse.
Au vu de l'ensemble de ces pièces, il n'est pas suffisamment établi que la SASU SOMASA avait décidé de procéder à la remise en conformité des canapés achetés par M. [P].
Ainsi, M. [P] échoue à rapporter la preuve de ses allégations et ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions formées à l'endroit de la SASU SOMASA.
Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants, qui succombent, seront conndamnés aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 7 février 2022 par le tribunal judicaire d'Aix-en-Provence ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [G] [P] et Mme [T] [P] née [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [G] [P] et Mme [T] [P] née [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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