Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2418355
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2418355
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 9 août 2024, M. E D, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il a produit dans le cadre de sa demande de titre 170 pièces ;
- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'il réside en France de façon continue depuis neuf années dont trois en situation régulière, ses liens familiaux se trouvent en France, il démontre une intégration professionnelle sur le territoire français, il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires et il est sujet à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, le refus de titre de séjour méconnaît aussi les articles L. 423-23, L. 431-5 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la même convention en raison des risques encourus en cas de retour en Haïti, ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Shebabo, avocat de M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant haïtien, né le 11 octobre 1994, est entré en France en juillet 2015 et a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles () ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est arrivé en France en juillet 2015, à l'âge de 21 ans, pour y retrouver sa mère, qui y vit depuis l'année 2000. Il a obtenu un titre de séjour valable d'octobre 2016 à octobre 2017 et a toujours travaillé pendant qu'il se trouvait en situation régulière, de 2016 à 2019 puis en 2024 lorsque le préfet lui a délivré une attestation de demande de titre de séjour à la suite de l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour du 16 mars 2022, l'administration ne lui ayant pas communiqué les motifs de ce refus. Il a parallèlement suivi des formations pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en cuisine, et en matière de sécurité aéroportuaire. La présence ininterrompue de M. D en France, depuis 9 ans, est attestée par les nombreuses pièces qu'il verse à l'instance. Il a également en France des demi-frères et sœurs ainsi que des cousins et est père d'un enfant né en France le 15 septembre 2020 dont il s'occupe, la mère de l'enfant est en situation régulière sur le territoire français et embauchée contractuellement par la Ville de Paris. Il suit de là que compte tenu de l'intensité des liens privés et familiaux de M. D en France et à ses gages d'insertion professionnelle, l'arrêté du 25 juin 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'il convient de prononcer l'annulation de cet arrêté, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet police de délivrer à M. A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. A D la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de délivrer à M. A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente ;
M. Gaël Raimbault, premier conseiller ;
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. C
L'assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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