Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fougerolle, société anonyme, dont le siège social est à Vélizy Villacoublay (Yvelines), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit :
1°/ de M. Patrick G..., demeurant Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
2°/ de la société Building Finishing System (BFS), société anonyme, dont le siège social est à Burgy, Lugny (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., H..., I..., B..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., MM. C..., Z... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. G... a été engagé par contrat à durée déterminée de trois mois, à compter du 12 mai 1986, par la société BFS en qualité de maçon façadier pour exercer ses fonctions sur un chantier en Algérie, en détachement "administratif" auprès de la société Fougerolle prenant en charge les salaires et indemnités, les frais de couverture sociale, les congés, les voyages, l'hébergement et la nourriture ; que par lettre du 3 avril 1986, contresignée par le salarié, la société Fougerolle confirmait le détachement, et le salarié reconnaissait que le lien de subordination qui le liait à son employeur demeurait de façon exclusive ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 1986, le salarié a été rapatrié le 30 mai 1986 ; Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique :
Attendu que la société Fougerolle fait grief au jugement d'avoir mis hors de cause la société BFS et de l'avoir condamnée à remettre au salarié un certificat de travail, alors, selon le moyen, que d'une part, le contrat de travail est essentiellement caractérisé par le lien de subordination de l'employé à l'employeur ; que ce lien est exclusivement réalisé par les instructions données par l'employeur au salarié et par le contrôle de l'activité de celui-ci ;
qu'en énonçant qu'il existait un lien de subordination de M. G... à l'égard de la société BFS sur le plan technique et en décidant cependant de mettre celle-ci hors de cause, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir que c'était cette société qui était liée à M. G... par un contrat de travail ; qu'ainsi la censure est encourue pour violation de l'article L. 121-1 du Code du travail relatif à ce contrat ; alors, d'une deuxième part, qu'en décidant que la société Fougerolle était l'employeur de M. G... aux seuls motifs qu'elle avait envers lui des "obligations contractuelles" qui résultaient notamment, d'une part, de la décision de la société Fougerolle de mettre un terme au contrat de travail, d'autre part, du recrutement de l'intéressé
opéré par les services du personnel de la société Fougerolle, enfin des feuilles de paie établies par la société Fougerolle, sans rechercher l'existence d'un lien de subordination qui serait résulté d'instructions données par la société Fougerolle à M. G... et du contrôle de l'activité de celui-ci, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'une troisième part, que, selon l'article L. 122-16 du Code du travail, "l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat" de travail ; que le conseil de prud'hommes n'ayant pas recherché l'existence d'un lien de subordination de M. G... à la société Fougerolle, n'a pas justifié de la qualité d'employeur de la société Fougerolle, de sorte qu'en l'obligeant à délivrer un certificat de travail à M. G..., il a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la société Fougerolle s'était comportée comme l'employeur du salarié, le conseil de prud'homme a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveu Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Fougerolle à remettre au salarié une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que la société Fougerolle avait pris seule la décision de mettre un terme au contrat de travail, a énoncé que la rupture n'incombait pas à la société ; Qu'en statuant par ces motifs contradictoires, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la lettre de licenciement, le jugement rendu le 18 janvier 1988, entre
les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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