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Tribunal Administratif de Montpellier, 21 janvier 2025. 2407572

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2407572

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hiault-Spitzer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui refuse de reconnaître imputable au service son accident de trajet du 6 septembre 2023 et du rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette rectrice de réexaminer et régulariser sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car cette décision, ainsi que le retrait des arrêtés la plaçant en accident de trajet, la prive de rémunération depuis mars 2024 avec trop-perçus, sans protection sociale, et sa banque ne la soutient plus ; - le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées découle : la procédure est irrégulière, car le rectorat a écrit à tort à la caisse primaire d'assurance maladie que l'agent dépendant de lui, et la caisse a annulé son dossier accident de travail ; une absence de saisine de la commission de réforme ou du conseil médical ; la rectrice s'est crue liée par l'avis du Dr C ; la présomption d'imputabilité de l'article L822-19 du code général de la fonction publique et de l'article 47-4 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 joue, et l'accident survenant le matin entre le domicile et le trajet, sans circonstance particulière le détachant du service, et étant médicalement constaté le jour même, est imputable au service. Par mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet du recours. Elle soutient que : - la requérante ne justifie pas de l'urgence ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 à 10 heures : - le rapport de M. Rabaté, juge des référés ; - les observations de Me Hiault-Spitzer, pour la requérante, et de M. D, pour la rectrice de l'académie de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures. Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas présentés pour Mme A n'est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision du 30 septembre 2024 de la rectrice de l'académie de Montpellier qui refuse de reconnaître imputable au service son accident du 6 septembre 2023 et du rejet de son recours gracieux. Il s'ensuit que, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours tendant à la suspension de ces décisions, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 janvier 2025, La greffière, B. Flaesch

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