Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 22/01730
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01730
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04594 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01730 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GP3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] épouse [V]
née le 21 Juillet 1979 à CONGO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chaïma EL MABROUK, avocat au barreau D’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [D] [N] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01730
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [V] née [G] a été employée en qualité d’aide soignante au sein de l’Ehpad L’Entraide à [Localité 6] à compter du 10 mars 2014.
Elle a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 24 août 2021 pour des douleurs de l’épaule droite et du cou consécutives au transfert d’une résidente de son lit à un fauteuil.
Par décision du 16 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [G] un refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni de présomptions précises et concordantes en cette faveur.
[X] [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester cette décision.
Le 26 avril 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré, en relevant que l’employeur avait émis des réserves dès l’établissement de la déclaration d’accident du travail, que l’assurée n’avait pas fourni les éléments demandés par la caisse dans les délais imposés, et qu’aucun témoignage n’était venu confirmer l’existence du fait accidentel ou attester d’une altération de l’état de santé de l’assurée.
Par requête expédiée le 27 juin 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
Mme [G], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, produit une attestation d’une collègue de travail, témoin des faits, ainsi que des pièces médicales supplémentaires, pour attester de la réalité de l’accident survenu le 24 août 2021.
Elle demande en conséquence au tribunal de :
- annuler les décisions de refus de prise en charge et de rejet de la CPAM et de la commission de recours amiable ;
- dire et juger que l’accident survenu le 24 août 2021 dont elle a été victime relève de la législation sur les accidents du travail ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge cet accident ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable dont elle reprend les termes.
Elle relève en outre des incohérences entre le descriptif de l’accident par la salariée et le certificat médical initial qui fait état d’une « tendinopathie des épaules droite et gauche ».
La caisse sollicite en conséquence du tribunal de débouter Mme [G] de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s’ensuit que l'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les dispositions du code de sécurité sociale relatives aux accidents de travail ne sont pas applicables aux affections qui, bien que contractées dans l’exercice de la profession, n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique et sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
En l’espèce, la déclaration d’accident établie par l’employeur mentionne un accident survenu le 24 août 2021, à 10h30, et précise que la salariée, aide-soignante au sein d’un Ehpad, aurait ressenti des douleurs à l’épaule droite et au cou alors qu’elle procédait au transfert d’une résidente de son lit à un fauteuil.
Le certificat médical initial, daté du 25 août 2021, établi par le Docteur [B] [L], fait mention de lésions consistant en une « tendinopathie des épaules droite et gauche » (et non un lumbago post traumatique comme écrit par erreur dans la décision de la commission de recours amiable).
S’agissant des circonstances de l’accident déclaré, et bien que le témoignage de Mme [T], collègue de travail de Mme [G], soit tardif au regard des délais d’instruction de la demande par la caisse, et sujet à caution sur la forme, il convient de considérer que celui-ci est de nature à corroborer les déclarations de la requérante sur le fait que la résidente a retenu ou tiré fortement sur le bras droit de Mme [G] lors du transfert, et que celle-ci en a ressenti une douleur.
En revanche, le certificat médical initial du 25 août 2021 est manifestement sans rapport avec l’accident déclaré et ne peut servir à caractériser la réalité et les lésions de cet accident au titre de la législation professionnelle.
D’une part, comme relevé par la CPAM sur la latéralité, il est incohérent que le certificat médical initial fasse état d’une tendinopathie des deux épaules, droite et gauche, alors que les déclarations de l’assurée et du témoignage relatifs à l’accident du 24 août 2021 indiquent seulement que la résidente aurait tiré son bras droit, lui causant une douleur uniquement à l’épaule droite et au cou.
D’autre part, les tendinopathies de l’épaule sont essentiellement provoquées par des gestes répétitifs, et sont prévues par le code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles (tableau n°57 A – affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Elles n’ont pas pour cause la brusque apparition d’une lésion physique, mais sont le résultat d’une série d’événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise.
La double latéralité est d’ailleurs de nature à souligner que les lésions de la requérante sont apparues de manière progressive du fait d’une sollicitation sur la durée, dans le temps, et non de manière soudaine.
De même, les pièces médicales produites par Mme [G], et notamment la radiographie du rachis cervical du 3 septembre 2021 sur laquelle elle s’appuie et qui mentionne une « inversion spontanée de la courbure cervicale physiologique », exclut la survenance d’un évènement soudain comme cause de l’affection.
En l’absence de lésions constatées se rapportant à un fait accidentel, isolé, soudain et précis, aucun accident du travail ne peut être caractérisé.
Dès lors, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application de la loi en considérant que la preuve de la réalité du fait accidentel n’est pas rapportée, et Mme [G], mal fondée, doit être déboutée de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, le recours de Madame [X] [V] née [G] à l’encontre de la décision du 26 avril 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] née [G] de ses demandes et prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [V] née [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel du présent jugement doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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