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Cour de cassation, 12 février 2008. 06-17.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.013

Date de décision :

12 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immazur, la société Durney, la société Arbanaise de marchands de biens, la société Aviv, la société Jean Cocteau, la société Sotrim, M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI du Mont des Tourterelles, M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Magepro, la société Sofapi et le receveur principal des impôts de Hyères ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 1er février 2006) que la société Banque Ippa, devenue Ippa immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Belgium a, par acte du 1er septembre 1999, saisi le juge aux ordres pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble après folle enchère et faire constater que les adjudicataires, dont M. X..., étaient débiteurs d'une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par la banque IPPA, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait dans ses écritures que le conseil d'administration d'une société anonyme, dénué de toute personnalité juridique, ne pouvait valablement représenter celle-ci en justice et qu'en conséquence l'assignation délivrée par la banque IPPA, société de droit belge, à la requête de son conseil d'administration était atteinte d'une nullité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la procédure aurait été régularisée du fait de la délivrance des assignations à la requête du conseil d'administration de la banque IPPA qui aurait eu tout pouvoir pour engager cette dernière conformément à l'article 17 de ses statuts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par M. X..., si le conseil d'administration de la banque IPPA disposait, selon le droit belge, de la personnalité juridique et pouvait, de ce fait, représenter la société en justice, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1837 du code civil et 117 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assignation indiquait que la société banque IPPA agissait par ses représentants légaux, l'arrêt énonce que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme et relève qu'aucun grief n'est démontré ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Axa Belgium la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.

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