Texte intégral
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLIC
Code NAC : 64B Nature particulière : 0A
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [M] [K], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6];
représentée par Maître Laurent BENAITEAU, avocat membre de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Sarah DOUCHY, avocat membre de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Emmanuel MASSON, avocat membre de la SCP MASSON & DUTAT, avocats au barreau de LILLE,
M. [H] [Z], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (Belgique), demeurant [Adresse 4];
ne comparaissant pas;
La CPAM de Loire Atlantique, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Charlotte MAUFAY, juge chargée du contentieux de la protection,
LE GREFFIER : Karine GUILAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 20 août 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, Madame [M] [K] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule, conduit par Monsieur [H] [Z] et assuré par la SA ALLIANZ IARD, est impliqué.
Par actes de commissaire de justice des 15, 17 et 25 juillet 2024, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [H] [Z] (à domicile), la SA ALLIANZ IARD (à personne) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique (à personne) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes statuant en référés, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 août 2024, Madame [M] [K] représentée par son conseil, s'en rapporte aux termes de son assignation, dans laquelle elle explique contester les conclusions du rapport d'expertise amiable réalisé le 13 avril 2023.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, comparait et formule les protestations et réserves d'usage.
Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique, bien que régulièrement assignée à personne, ne comparait pas.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise médicale amiable effectué le 13 avril 2023 que les lésions décrites par la plaignante sont effectivement en lien direct avec l'accident subi le 22 juin 2021. L'expert constate notamment l'absence de gêne temporaire totale sur le plan personnel, l'absence de retentissement professionnel, et évalue à 2% l'atteinte fonctionnelle permanente à l'intégrité physique et psychique ; il note que la consolidation des dommages est selon lui acquise au 22 septembre 2021.
Néanmoins, contrairement à ce qui est conclu, Madame [M] [K] estime être toujours limitée dans ses mouvements, subir des douleurs journalières au niveau des cervicales, être victime de maux de tête entraînant vertiges et nausées, ce qui a un retentissement non seulement dans sa sphère privée mais aussi professionnelle, vu son activité d'infirmière. Elle verse notamment aux débats un compte rendu d'une consultation médicale du 9 septembre 2023 réalisée par le Dr [I] [R], constatant une réduction de mobilités du rachis cervical dans la rotation vers la gauche et en antéflexion, et la persistance de douleurs, qui handicapent Madame [M] [K] dans l'exercice de sa profession d'infirmière et la manipulation des patients.
Au regard de ces éléments, il apparait justifié de réévaluer l'état des séquelles subies par Madame [M] [K] du fait de l'accident de la circulation survenue le 22 juin 2021, et d'apprécier notamment si la date de consolidation retenue par l'expert le 13 avril 2023 et les conclusions dressées sont adaptées et conformes aux lésions constatées.
Ainsi, il convient de faire droit à la mesure d'expertise demandée qui est légitime et apparaît utile à la solution du litige.
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, Madame [M] [K] conservera la charge des dépens exposés pour la présente instance de référés, dans la mesure où l'expertise ordonnée préalablement à toute instance au fond est sollicitée à sa demande et pour faire valoir ses droits.
Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise médicale judiciaire ;
COMMETTONS, pour y procéder Mme le docteur [L] [V], domiciliée [Adresse 11] (tél : [XXXXXXXX01]. port. : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 10]), qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
1- Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [M] [K] ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2- Déterminer l'état de Madame [M] [K] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3- Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4- Noter les doléances de Madame [M] [K] ;
5- Examiner Madame [M] [K] et décrire les constatations ainsi faites (y compris tailles et poids) ;
6- Déterminer, compte tenu de l'état de Madame [M] [K], ainsi que des lésions initiales et de leurs évolutions, la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement ses activités professionnelles, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7- Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
8- Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [M] [K], tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10- Se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [K] d'une assistance par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame [M] [K] de :
- poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
- opérer une reconversion,
- continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12- Préciser si les lésions constatées empêchent partiellement ou totalement Madame [M] [K] d'exercer son activité professionnelle, et dans l'affirmative, évaluer le retentissement professionnel pour cette dernière ;
13- Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
14- Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
15- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
16- Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de Madame [M] [K] en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de Madame [M] [K] et son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à leur nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
17- Dire si Madame [M] [K] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
18- Dire s'il y a lieu de placer Madame [M] [K] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert :
- Madame [M] [K], immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises,
- la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel, sauf à établir leur origine et l'accord de Madame [M] [K] sur leur divulgation ;
DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Madame [M] [K], par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de Madame [M] [K] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
DISONS que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les six mois de sa saisine ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 9] ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2000 € à verser par Madame [M] [K], sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DÉCLARONS la présente décision opposable à Monsieur [H] [Z] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [K] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 septembre 2024
Le greffier, Le président,