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Tribunal Administratif de Lyon, 03 août 2022. 2205413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205413

Date de décision :

3 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Royon, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - l'arrêté attaqué est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, il est entaché d'incompétence de son auteur ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public constituée par sa présence en France ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200046 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 14 h 30 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Royon, avocate, pour M. B, qui a rappelé les termes de sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 19 novembre 2021. 6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205413 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 3 août 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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