Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-84.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.323
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 juin 1994, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire produits ;
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire ;
Attendu que ce mémoire, produit postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, est irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, coupable du délit d'exercice illégal de la pharmacie, pour avoir commercialisé des gélules de plantes naturelles ;
"alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour avoir "offert à la vente des substances végétales présentées comme possédant des propriétés curatives" ;
que, cependant, ni au cours de l'instruction, ni dans l'ordonnance de renvoi, il n'a été précisé au prévenu quelles étaient les substances dont la vente aurait constitué le délit reproché" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard Y... est poursuivi en vertu d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, pour avoir offert à la vente, alors qu'il n'a pas la qualité de pharmacien, des substances végétales présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines et destinées à être administrées à l'homme en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques ;
Attendu que, pour écarter l'exception présentée par le prévenu avant toute défense au fond et prise de la nullité des poursuites en raison de l'imprécision des faits reprochés, la juridiction du second degré retient que Gérard Y... a été interrogé, au cours de l'enquête puis de l'information, sur la vente des plantes médicinales qui lui était imputée ainsi que sur leurs indications thérapeutiques figurant sur un guide dont il était l'auteur, et qu'il a donc eu une connaissance précise des faits retenus à sa charge ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel a statué sur les faits mêmes dont elle était saisie, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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