Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Côtes d'Armor) Dinan,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :
18) de la société à responsabilité limitée Armor-Méca, dont le siège social est ... (Côtes d'Armor),
28) de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Armor-Méca, demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
38) de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Armor-Méca, demeurant ..., à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
48) de l'Assedic de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Armor-Méca et de MM. A... et X..., es qualités, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Bretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 1990), M. Y..., associé à égalité avec M. Z..., gérant de la société d'exploitation des Etablissements Acmoc, devenue la société Armor-Méca, a exercé les fonctions de directeur technique depuis la création de la société ; que, licencié le 13 juillet 1987, peu avant la mise en redressement judiciaire de la société, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était pas salarié et que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige l'opposant à la société, alors que, selon le moyen, d'une part, la qualité d'associé égalitaire n'est pas exclusive de celle de salarié de la société ; que le simple fait que M. Y... ait participé aux prises de décisions importantes et aux assemblées générales et ainsi exercé ses fonctions d'associé, n'était nullement exclusif de sa qualité de
salarié en tant que directeur technique ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, dans le cadre de la mission de direction technique qu'il assumait au sein de l'entreprise, parallèlement à sa qualité d'associé, et qui n'avait aucun lien nécessaire avec cette qualité, M. Y... était intégré dans le service organisé par la société, et dans un lien de subordination avec celle-ci ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 et 1134 du Code civil ; alors, de plus, que l'autonomie d'un salarié dans l'organisation de sa tâche, l'éventuelle autorité qui lui est accordée sur d'autres salariés, ne sont pas exclusives de son intégration dans la hiérarchie de l'entreprise ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, enfin, qu'en omettant de s'expliquer sur le fait que cette qualité de salarié résultait de l'aveu de la société elle-même, dont le représentant avait licencié M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans l'exercice des fonctions de directeur technique, M. Y... disposait d'une large autonomie et qu'il exerçait ces fonctions en toute indépendance ; qu'elle a pu décider qu'il n'était pas lié à la société par un lien de subordination et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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