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Tribunal Administratif de La Réunion, 11 février 2025. 2200408

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2200408

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ". 2. Au titre de l'année 2021, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente. Si la décision de rejet de réclamation fait état d'une omission de déclaration à l'égard d'un prétendu cohabitant, il résulte de l'instruction que le refus de dégrèvement repose en réalité sur la seule circonstance, non contestée par le requérant, que son revenu de référence, à savoir 5 183 euros pour l'année 2020, se situait au-delà du seuil de plafonnement à prendre en compte pour une taxe foncière se montant à 1 043 euros. En se bornant à critiquer le motif de rejet relatif à une prétendue cohabitation, qui lui a été opposé de manière surabondante, M. A soulève une argumentation inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 11 février 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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