Tribunal Administratif de La Réunion, 11 février 2025. 2200408
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2200408
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () des moyens inopérants () ".
2. Au titre de l'année 2021, l'administration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter du code général des impôts, en vertu duquel un dégrèvement doit intervenir si l'imposition excède 50 % du montant des revenus perçus l'année précédente. Si la décision de rejet de réclamation fait état d'une omission de déclaration à l'égard d'un prétendu cohabitant, il résulte de l'instruction que le refus de dégrèvement repose en réalité sur la seule circonstance, non contestée par le requérant, que son revenu de référence, à savoir 5 183 euros pour l'année 2020, se situait au-delà du seuil de plafonnement à prendre en compte pour une taxe foncière se montant à 1 043 euros. En se bornant à critiquer le motif de rejet relatif à une prétendue cohabitation, qui lui a été opposé de manière surabondante, M. A soulève une argumentation inopérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 11 février 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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