Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX7W
Minute : 24/600
ORDONNANCE
rendue le 25 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [P] [G] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge du Tribunal Judiciaire dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011 (pouvoir du 07 septembre 2017)
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [J] [T]
né le 04 Septembre 1974 à [Localité 3]
CENTRE PENITENTIAIRE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
sous mesure de protection exercée par la CROIX MARINE, régulièrement avisé par courriel le 10/10/2024, non comparant
Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [M] [J] [T] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [M] [J] [T] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 22/04/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 09 Octobre 2024 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 26/04/2024;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 23/10/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [T] est hospitalisé en SSC RE pour une décompensation thymique dans un contexte de rupture de traitement et de suivi au cours de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Monsieur [T] est soigné depuis le début de l'âge adulte pour un trouble de l'humeur associé à des aménagements addictifs importants, compliqués de troubles du comportement graves avec conséquences médico-légales. Son parcours est émaillé de multiples décompensations et hospitalisations, très souvent sous-tendues par des ruptures de traitement et des consommations de toxiques.
La reprise d'un traitement psychotrope adapté, associée à l'effet contenant de l'institution et au cadre du SSC RE, ont permis une amélioration progressive de sa symptomatologie et une mise à distance des consommations de toxiques, qui se confirment toujours actuellement.
Depuis plusieurs mois, Monsieur [T] s'inscrit dans une vraie stabilité clinique. ll est euthymique.
Aucun trouble du comportement majeur n'a été constaté au cours des derniers mois. Il garde la maîtrise de ses addictions. Il s'investit de manière adaptée dans ses soins et son accompagnement. Il peut régulièrement revenir sur son parcours et se confronter à ses conséquences. ll est acteur des différentes démarches sociales et administratives en cours, qui sont cependant source d'inquiétude et d'anxiété de par leur complexité et leur incertitude.
ll bénéficie quotidiennement de permissions qui lui permettent de réinvestir des liens familiaux plus sereins et de travailler son autonomie et sa réinsertion. Il respecte scrupuleusement le contrat de soins et le cadre institutionnel, qui paraissent encore être, en partie, garants de sa stabilité, ce qu'il est capable d'identifier et de verbaliser.
Dans le cadre de son projet de sortie, un logement en pension de famille à [Localité 4] lui a été proposé récemment, qu'il investit progressivement. il a parallèlement initié des démarches de réinsertion professionnelle. Cet équilibre semble encore fragile et soumis au cadre symbolique des soins sans consentement.
Dans ce contexte, le maintien de la mesure apparaît nécessaire afin de consolider la stabilité clinique et l'abstinence, de construire un projet de sortie sécure et renforcer la prise de conscience dela maladie.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :NON”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [J] [T] a déclaré : “L’hospitalisation se passe bien, actuellement j’ai un appartement, ca fait 3 week end que j’ai des permissions pour y aller, je commence des ateliers Madeleine Gaillard début novembre, on a dit que je regagnerais mon domicile définitivement après. Ca se passe bien au niveau des soins, j’ai une injection mensuelle, à ma sortie j’aurai des infirmiers. On m’a proposé de faire les ateliers avant ma sortie, je suis favorable à cela. Je pense que les medecins ont raison, j’ai compris ma pathologie. Je sors tous les jours, je rentre dans mon appartement tous les week end. La semaine je peux aller chez moi. Ca me convient”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je m’en remets à droit sur la procédure, le programme de soins lui convient”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la procédure régulière et la requête formée parle préfet recevable ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [M] [J] [T] conformément à sa demande, que si le patient apparait désormais stabilisé sans troubles du comportement avec une inscription dans les soins et des permissions de sorties quotidiennes, il y a lieu en effet de rappeler que l’intéressé présente un trouble psychiatrique chronique émaillé de multiples hospitalisations et que la mesure des soins contraints apparait apporter au patient une sécurité qu’il réclame;
Attendu que Monsieur [M] [J] [T] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [J] [T].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait Clermont-Ferrand,
le 25 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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