Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1414
N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4KI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 décembre à 16H35
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2023 à 19H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [U]
né le 16 Juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 18/12/2023 à 16 h 40 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/12/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [N] [U]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Si [X] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2023 à 19h41 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [N] [U].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 09h14, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PROLONGATION DE LA RETENTION :
-Droit à un procès équitable
-Défaut de diligences
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 décembre 2023 ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience qui n'a pas formulé d'observation.
En présence du préfet des PYRENEES ATLANTIQUES, entendu en ses observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant du droit à un procès équitable :
Le conseil de [N] [U] fait valoir que l'administration évoque le protocole « de Rabat » diligences qu'elle a accomplies notamment en ce qui concerne la saisine de la DGEF et qu'il appartiendrait à l'administration, en vertu du respect au procès équitable, de communiquer ce document.
Or, depuis 2018, les ministères de l'intérieur marocain et français ont convenu d'un mode opératoire s'agissant de l'examen de la situation des étrangers se disant ressortissants marocains.
Ce modus operandi a justement pour objet de faciliter et de fluidifier les demandes de l'administration à l'égard du Maroc.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de verser aux débats cet accord connu de tous depuis plus de cinq ans, le contrôle du juge judiciaire et d'apprécier concrètement les diligences accomplies.
En l'espèce, ce contrôle étant en mesure d'être réalisé, le moyen sera rejeté.
S'agissant du défaut de diligences :
Le conseil de [N] [U] soutient que les diligences accomplies par la préfecture ont été insuffisantes puisqu'une période de 28 jours se serait écoulée sans effectuer aucune démarche en vue de l'éloignement de l'intéressé.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'administration s'est adressée à la DGEF dès le 16 novembre 2023 et a, parallèlement, adressé un courrier au consulat du Maroc le même jour. Le 28 novembre, la DGEF a adressé un mail au consulat du Maroc que la préfecture a relancé le 14 décembre dernier. Par conséquent, l'administration s'est montrée tout à fait diligente.
Enfin, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [N] [U] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des PYRENEES ATLANTIQUES ainsi qu'au conseil de [N] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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