Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06345 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFHB
Minute n° 24/893
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 13 septembre 2024 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [B]
née le 24 juin 1983 à [Localité 5] (MAYOTTE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (absence de réintégration effective au sein de l’établissement), représenté(e) par Me Alyssa DURANTEAU
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a été mis en mesure de faire valoir ses observations,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], en date du 09 septembre 2024, reçue au greffe le 09 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 09 septembre 2024 à Mme [I] [B], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 13 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions mensuelles de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de [I] [B] fait valoir que les décisions de maintien des soins psychiatriques, n'ont pas été notifiées à sa cliente, en l'absence de preuve d'un evoi effectif à son domicile.
Il convient de rappeler que l'article L.3216-1 du Code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'article L.3211-3 alinéa 2 du même code précise que : "Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état".
En l'espèce, il y a lieu de relever que chaque décision critiquée mentionne une ampliation "patient", la notification étant faite au domicile de l'intéressée, s'agissant d'un programme de soins.
Il résulte en outres des avis mensuels que l'intéressée, informée de ce programme le 15 février 2024, a été régulièrement rencontrée, parfaitement informée des soins en cours, auxquels elle s'est dite et montrée systématiquement opposée.
[I] [B] est ensuite partie pour Mayotte, sans pour autant en informer l'équipe de soins, malgré des contacts réguliers.
Ainsi, aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de la notification résultant des mentions de décisions de maintien des soins psychiatriques dont la régularité n'est pas critiquable.
Aussi le moyen sera-t-il rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [I] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [I] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [I] [B]
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 septembre 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment