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Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-05.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-05.026

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul L., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre des mineurs), au profit de Mme Mireille F., épouse L., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que, par jugement du 15 décembre 1988, le divorce des époux L.-F. a été prononcé aux torts du mari et les enfants du couple confiés à la mère, un droit de visite et d'hébergement étant réservé au père ; que, par ordonnance du juge des enfants du 1er septembre 1989, confirmée par arrêt du 22 février 1990 et par jugement du juge aux affaires matrimoniales du 11 décembre 1989 les droits réservés au père des enfants ont été suspendus ; Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1990), d'une part, d'avoir statué au fond, alors que l'article 247, alinéa 3, du Code civil dispose notamment que le juge aux affaires matrimoniales est seul compétent après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ; d'autre part, d'avoir décidé qu'en exécution de l'article 375-3 du Code civil la mesure était justifiée, sans avoir recherché si un fait nouveau était intervenu depuis le divorce rendu entre les père et mère alors que l'article 375-3, alinéa 2, du Code civil dispose que lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, les mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau, de nature à entraîner un danger pour le mineur, s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, et alors que les conclusions déposées par le père devant la cour d'appel contestaient les faits invoqués pour suspendre son droit de visite et d'hébergement et qu'il n'a pas fait de déclaration allant à l'encontre des conclusions déposées ; et encore, d'avoir décidé que la mesure avait été prescrite par le juge des enfants en exécution de l'article 375-3 du Code civil, alors que cet article n'a pas été cité dans l'ordonnance du juge des enfants et qu'il ne comprend pas la suspension du droit de visite et d'hébergement parmi les mesures qu'il mentionne, et alors que la situation est contraire à l'article 29, 1, alinéa a, de la convention internationale des droits de l'enfant ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mesure d'urgence prescrite par le juge des enfants en exécution de l'article 375-3 du Code civil n'avait désormais plus d'objet, le juge aux affaires matrimoniales ayant, depuis lors, statué dans le même sens ; qu'elle a, par ce seul motif et sans violer l'article 29, paragraphe 1, alinéa a, de la convention internationale des droits de l'enfant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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