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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/06659

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06659

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Contentieux collectif du travail ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 19 Décembre 2024 N° RG 24/06659 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXKO N° Minute : 24/00121 AFFAIRE [L] [S] C/ [4] anciennement [7] Copies certifies conformes délivrées le : à : Me Julie GIRY (copie exécutoire) [4] Monsieur [L] [S] A l’audience du 21 Novembre 2024, Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ; DEMANDEUR à l’incident Organisme [4] anciennement [7] Pris en son établissement [5] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729 DEFENDEUR à l’incident Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Le conseil de France Travai a déposé son dossier de plaidoirie, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée le 28 février 2024, M [L] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’annulation de la décision par laquelle le directeur de [7] a refusé de lui attribuer l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par conclusions distinctes et séparées, France-travail, venant aux droits de [8], a soulevé l’irrecevabilité de l’action. Le 17 octobre 2024, l’examen de cet incident a été renvoyé à l’audience du 21 novembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures, France-travail demande : De déclarer irrecevable l’action introduite par M [S] ;De condamner M [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le recours ne pouvait être introduit par voie de requête. M [S] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En vertu de l’article 750 du code de procédure civile « la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ». En l'espèce, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet de contester par voie de requête la décision de [8] refusant le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. La demande présentée par M [S] étant indéterminée, elle ne peut davantage être regardée comme inférieure à 5 000 euros. Il s’ensuit que M [S] ne pouvait introduire son action que par voie d’assignation et qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais de l’instance Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M [S] une somme au titre des frais exposés par [6] et non compris dans les dépens. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [S] les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l’action de M [L] [S]. DÉBOUTE [6] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de M [L] [S] les entiers dépens de l’instance. signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Pascale GALY LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Vincent SIZAIRE

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