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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-42.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.214

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joël X..., demeurant à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine), "La Chesnaie", bâtiment 20, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Louis Y..., demeurant à Cheval Blanc (Vaucluse), chemin du Milieu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nimes, 12 juin 1986) que M. X... engagé le 15 septembre 1982, pour une durée indéterminée par M. Y..., dirigeant de la société Cassauto, en qualité de chauffeur-dépanneur, a donné sa démission le 27 juin 1983 avec effet au 27 juillet 1983, suivant terme du préavis, et quitté son emploi dans la nuit du 10 au 11 juillet 1983, qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes relatives au salaire dû pour le mois de juin 1983 et la période du 1er au 10 juillet 1983, alors qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du second degré ont constaté qu'il était établi par les pièces versées au dossier en cause d'appel, que M. Y... avait, antérieurement à la demande, réglé à M. X..., les sommes allouées à celui-ci par la juridiction du premier degré au titre des salaires de juin 1983 et juillet 1983, du complément de préavis et des congés-payés, que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité compensatrice de congés-payés, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'altercation survenue le 10 juillet 1983 entre le salarié et son employeur n'était pas de nature à justifier le brusque abandon de ses fonctions par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du second degré doivent respecter les motifs de la décision de première instance dont la confirmation est demandée ; qu'il ressortait du jugement que l'altercation survenue entre l'employeur et son salarié, dont l'origine était indéterminée, avait rendu impossible la poursuite des relations professionnelles ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point capital pour infirmer la décision de première instance, l'arrêt attaqué a privé sa décision de tout motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, a privé sa décision de toute base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait quitté précipitamment son emploi dans la nuit du 10 au 11 juillet 1983 parce qu'il était poursuivi par ses créanciers, a ainsi écarté le moyen par lequel il soutenait que son départ était la conséquence d'une altercation et a légalement justifié sa décison ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, au seul motif que l'appelant doit être indemnisé du brusque départ de son salarié ; alors qu'en supposant même que la faute du salarié soit établie, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif caractérisant le préjudice subi par l'employeur, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'indemnité compensatrice de préavis est due par la partie à qui est imputable l'inexécution du délai-congé, abstraction faite de la justification du préjudice réellement subi par l'autre ; Attendu que pour indemniser l'employeur, la cour d'appel a relevé que le salarié dont le délai-congé expirait le 27 juillet 1983 avait quitté brusquement son emploi dans la nuit du 10 au 11 juillet 1983 sans que cette attitude puisse être imputée à l'employeur, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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