Cour de cassation, 13 juillet 1993. 89-44.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.711
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (Réunion), (section actions diverses), au profit de Y... Nadine Mitra, demeurant ... à Sainte-Clotilde (Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ;
Attendu que Mlle Z... a été employée par le docteur X... ; qu'à la suite de son licenciement, Mlle Z... a réclamé à son ancien employeur diverses sommes ; que reconventionnellement celui-ci lui a réclamé le remboursement de la part salariale des cotisations sociales qu'il avait réglée ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle au motif qu'il n'avait pas à connaître des litiges portant sur des remboursements de dettes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend qui opposait M. X... à Mlle Z... était nés à l'occasion du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle,
le jugement rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis (Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de Saint-Pierre (Réunion) ;
Condamne Y... Mitra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Denis (Réunion), en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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