Cour de cassation, 13 février 1997. 95-12.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.416
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose Y..., demeurant Place Piquemal, Les Matins Clairs, 83300 Draguignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de Mme Martine X..., née Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, M. Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre les époux X...;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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