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Cour de cassation, 04 août 1988. 88-83.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.076

Date de décision :

4 août 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Thierry, André- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 28 avril 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de tentatives de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de l'Isère du chef de tentatives de viol ; " aux motifs qu'il ne résultait pas de l'information que Thierry Z... était en état de démence au moment des faits ou qu'il était en état de totale inconscience pour des motifs qui ne lui étaient pas imputables ; qu'il avait tenté à plusieurs reprises de pénétrer sexuellement X..., tentatives manifestées par un commencement d'exécution et qui n'avaient manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; " alors d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé qui était rentré chez lui dans un état d'ivresse avancée et s'était immédiatement endormi, a été brutalement extrait de son sommeil peu après-en " phase de sommeil profond ", a constaté le rapport d'expertise-pour raccompagner son ami et X... ; qu'ainsi que le souligne le rapport, les faits reprochés à l'inculpé s'expliquent par ce réveil en phase de sommeil profond ; que c'est par conséquent ce réveil brutal dont la responsabilité n'est pas imputable à l'inculpé qui est la cause immédiate de son état d'inconscience totale et non son état d'ivresse qui l'avait incité à aller se coucher ; qu'en décidant, contre les éléments du dossier et ses propres constatations, que l'état d'inconscience de l'inculpé lui était imputable, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations et n'a pas répondu au mémoire qui invoquait cette distinction entre la période ivresse-sommeil et celle de sommeil-réveil ; " alors d'autre part que la tentative de viol n'est punissable que s'il y a eu commencement d'exécution, c'est-à-dire de pénétration sexuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres déclarations de X... qu'elle n'avait subi " aucune violence sexuelle " (D. 5) ; qu'en décidant qu'il existait contre l'inculpé des charges suffisantes de tentative de viol l'arrêt attaqué s'est mis en contradiction avec la déclaration de la victime sur l'absence de violence sexuelle ; " alors de troisième part qu'en tout état de cause et à supposer qu'il y ait eu tentative d'exécution, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'inculpé a spontanément cessé son agression dès que Claude X... s'est mise à hurler et qu'il a même prié la jeune femme (qui n'avait subi encore aucune violence sexuelle) de l'excuser, ce qui caractérise un désistement volontaire et ce qui empêchait de retenir une tentative punissable ; " alors enfin que les faits rapportés par X... et relevés par l'arrêt attaqué constituaient tout au plus un attentat à la pudeur et non pas les tentatives de viol des chefs desquels il a été mis en accusation " ; Attendu que pour renvoyer Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de tentatives de viol l'arrêt attaqué énonce que l'inculpé, après avoir passé la nuit avec des camarades dans plusieurs discothèques, aurait été reconduit en état d'ivresse à son domicile où il se serait couché et endormi ; qu'il aurait ensuite été réveillé par un camarade qui, étant en compagnie d'une jeune fille rencontrée au cours de la nuit lui aurait demandé de les conduire avec sa voiture à leur domicile respectif ; Que, se trouvant seul en compagnie de cette jeune fille qu'il reconduisait chez elle, Z... aurait arrêté sa voiture en un lieu désert et, après l'avoir prise par le cou et embrassée, serait parvenu, malgré sa résistance, à la dévêtir et se serait efforcé de lui imposer un rapport sexuel ; qu'il aurait enfin essayé de la sodomiser puis de lui imposer une fellation mais aurait renoncé à ses entreprises en raison de sa résistance et de ses hurlements ; Attendu que les juges relèvent que Z... prétend ne pas se souvenir du déroulement des faits après qu'il eut arrêté son véhicule mais retiennent qu'il ne résulte pas de l'information qu'il ait été au moment des faits en état de démence ou en état de totale inconscience pour des motifs qui ne lui sont pas imputables ; Attendu qu'en cet état les juges, qui ont répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont justifié la mise en accusation du demandeur du chef ci-dessus spécifié sans encourir les griefs allégués ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue du fait tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi

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