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Cour de cassation, 01 mars 1995. 92-16.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.974

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Institut de développement et d'organisation des entreprises (IDOE), société anonyme dont le siège est ... (8e), 2 / de M. Claude Z..., demeurant ... (16e), 3 / de M. X..., demeurant ... (2e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1992), que la société Institut de développement et d'organisation des entreprises (IDOE) a cédé à la société Sogeresto le fonds de commerce qu'elle exploitait dans des locaux appartenant à M. Z... ; que le bail ayant été résilié à la demande de M. Z..., sans que la notification de la demande en résiliation qui avait été effectuée ... ait été connue de la société IDOE, cette dernière, se plaignant d'avoir été privée de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de son gage, a assigné en dommages-intérêts M. Y..., qui, chargé d'effectuer les inscriptions de privilège et de nantissement, en mentionnant un domicile élu à son cabinet, ..., avait manqué à cette obligation en indiquant que la société IDOE avait élu domicile ... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande en paiement de dommages-intérêts au profit de la société IDOE, alors, selon le moyen, "1 ) que la connaissance par le bailleur du domicile réel du créancier inscrit et la conscience du caractère erroné du domicile élu où est adressée la notification prévue par l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 entraînent la nullité de cette notification ; d'où il suit qu'en déclarant valable la notification de son action en résiliation du bail faite par M. Z... à la société IDOE, créancière inscrite, au domicile élu dans l'acte d'inscription, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si M. Z... n'avait pas connaissance du domicile réel de cette société et conscience du caractère erroné du domicile élu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; 2 ) qu'une ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; d'où il suit qu'en affirmant que le fonds de commerce sur lequel portaient le privilège et le nantissement de la société IDOE était dépourvu de toute valeur du fait de la perte du droit au bail, alors que la résiliation du bail résultait d'une ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; 3 ) que le bénéficiaire du privilège du vendeur et d'un nantissement sur un fonds de commerce a la faculté d'utiliser toutes les voies de droit utiles pour contester la décision de résiliation du bail nécessaire à l'exploitation de ce fonds ; que la société IDOE s'est abstenue d'exercer, comme elle en avait la possibilité, une quelconque voie de recours contre l'ordonnance du 1er août 1988 ayant prononcé la résiliation du bail et d'intenter une action au fond en contestation de la résiliation ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si la société IDOE n'avait pas ainsi commis une faute qui était la seule cause de la disparition de son gage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. Z... avait notifié la demande en résiliation du bail au domicile élu par la société IDOE dans son inscription, conformément à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs et à M. Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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