Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-14.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.007
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 6 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit :
1 ) de Mme veuve Josette, Yvette Z..., née X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Yoann Y...,
2 ) de Mlle Nathalie Z..., demeurant tous ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Saint-Nazaire, 6 mars 1992) d'avoir indemnisé les préjudices subis par les consorts Z... du fait du meurtre de Sylvie Z..., alors qu'en se bornant, pour exclure toute limitation du droit à indemnisation, à faire référence aux "éléments du dossier" sans ls analyser, même succinctement, la commission aurait méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Sylvie Z... avait été victime d'un meurtre, la décision mentionne les circonstances de l'infraction telles que relatées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions qui soutenait que la victime, sous l'empire de la boisson, avait commis une faute en agaçant et provoquant l'auteur des faits et énonce qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir, à l'encontre de Sylvie Z..., une quelconque faute qui ait pu contribuer à la réalisation de son dommage ;
Que, par ces motifs, la commission a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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