Cour d'appel, 02 avril 2019. 18/12915
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/12915
Date de décision :
2 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 02 Avril 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12915 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XZS
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 Novembre 2018 par le Conseiller de la mise en état de PARIS RG n° 18/05595
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SARL ROSABATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0587
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
M. [L] [M] [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Denis ARDISSON, président
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé
Greffier : Madame Anna TCHADJA-ADJE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ,PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par déclaration d'appel en date du 19 avril 2018, Maître Nahum au nom de la Sarl Rosabatiment, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 1] rendu le 30 mars 2018, dans le litige l'opposant à Monsieur [L] [M] [M] [I].
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions d'appel à l'intimé non constitué dans les délais.
Par requête en relevé de caducité adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2012 en raison d'un dysfonctionnement de sa clé RPVA, Me Nahum, au nom de la Sarl Rosabatiment, a déféré cette décision à la cour, en soulignant que succédant à un confrère il a du attendre d'être en possession de toutes les pièces pour pouvoir conclure et qu'en outre la partie intimée qu'il avait prévenue par deux fois de l'appel a tardé à se constituer .Il a demandé à la cour de constater que les conclusions avaient été notifiées dans les délais impartis.
Selon des écritures déposées par voie de réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2019, la partie intimée a soulevé l'irrecevabilité de la requête en déféré, adressée par voie postale, faute de pouvoir se prévaloir d'une cause étrangère et au fond que la société appelante n'a pas notifié ses conclusions dans le délai de quatre mois imparti, à compter de sa déclaration d'appel.
Vu la fixation de cette affaire à l'audience du 7 mars 2019.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Aux termes de l'article 930-1alinéa 1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Toutefois, le même texte poursuit en son alinéa 2 que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus deux.
Il est constant que Me Nahum se prévalant d'un dysfonctionnement de sa clé réseau privé virtuel des avocats a formé un déféré par voie postale le 13 novembre 2018.
Toutefois, il ressort du courrier qu'il a adressé au Conseil national des barreaux,(CNB) en date du 22 octobre 2018 (pièce 3 appelant) qu'en réalité l'indisponibilité de la clé invoquée, résultait du caractère tardif du renouvellement de l'abonnement expirant le 12 octobre 2018, effectué le 10 octobre 2018, étant observé qu'en raison d'un important retard dans les dossiers il avait été avisé qu'il ne serait pas donné suite à sa demande avant un mois et demi.
Dès lors, c'est à juste titre que la partie intimée s'appuyant sur une documentation émanant du CNB (pièce 11, intimée) préconisant une commande de la clé au moins 45 jours avant la date d'expiration visible sur e-barreau, soutient qu'en l'espèce la cause étrangère dont Me Nahum se prévaut n'est pas extérieure à celui qui l'invoque, d'autant qu'il est justifié qu'en outre les titulaires des clés avocats sont destinataires d'avis réguliers mensuels, dans les quatre mois précédant la date d'expiration de l'abonnement aux fins de renouvellement, rappelant l'échéance à intervenir.
Partant, il convient de déclarer la requête en déféré irrecevable.
Sur le surplus
Partie perdante, la société Rosabatiment sera condamnée aux dépens du déféré.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [M] [I] une somme de 800 € par application du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable la requête en déféré formée par la Sarl Rosabatiment.
CONDAMNE la Sarl Rosabatiment à payer à Monsieur [L] [M] [M] [I] une somme de 800€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Sarl Rosabatiment aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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