Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNRZ
Ordonnance du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 17 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23-00001223
ORDONNANCE
Monsieur [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Yohanne DINTIMILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMEE
Le sept Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00012 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CNRZ ;
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 17 novembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- CONSTATE que M. [U] [O] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3], sise [Adresse 6] et de la maison qui y est édifiée appartenant à Mme [T] [N] veuve [H] ;
- ORDONNE en conséquence à M. [U] [O] de libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- DIT qu'à défaut pour M. [U] [O] d'avoir volontairement libéré et remis les lieux en leur état antérieur à l'issue du délai accordé, il sera condamné à une astreinte de 1.200 euros par mois de retard, le juge de l'exécution étant compétent pour la liquidation de ladite astreinte ;
- DIT qu'à défaut pour M. [U] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux, Mme [T] [N] veuve [H] pourra, quinze jours après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [T] [N] veuve [H] la somme provisionnelle de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance
- CONDAMNE M. [U] [O] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de déguerpir et les frais de signification ;
- CONDAMNE M. [U] [O] à payer à Mme [T] [N] veuve [H] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 8 janvier 2024, M. [U] [O] a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée.
L'affaire était orientée à bref délai.
Par ordonnance rendue en date du 6 février 2024, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France donnait injonction à M. [U] [O] et Mme [T] [N] veuve [H] de rencontrer un médiateur de justice.
Le 26 février 2024 la médiatrice informait la présidente de chambre que l'une des parties avait opposé un refus quant à la mise en place de la médiation .
Un avis d'orientation avec fixation de la date de clôture et de plaidoiries était adressé à l'appelant le 12 mars 2024 .
Par courriers transmis par voie électronique les 12 mars 2024 et 25 septembre 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
En date du 25 septembre 2024, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile avec demande d'observations écrites avant le 11 octobre 2024 a été adressé par le greffe à l'appelant.
Un second avis de caducité avec demande d'observations écrites avant le 11 octobre 2024 a été adressé à l'appelant le 25 septembre 2024 pour défaut de signification des conclusions à l'intimée non constituée dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
M. [U] [O] n'a fait aucune observation dans le délai qui lui était imparti.
Il ne s'est pas en outre acquitté de son timbre fiscal.
Mme [T] [N] veuve [H] n'a pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 3 octobre 2024 et mis en délibéré le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non paiement du timbre par M. [U] [O] :
M. [U] [O] ne s'est pas acquitté du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré les demandes du greffe en date des 12 mars 2024 et 25 septembre 2024 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.
L'appelant, bien qu'invité à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations.
Il convient ainsi de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [U] [O].
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce deux avis d'orientation avec fixation à bref délai ont été adressés à l'appelant les 6 février 2024 et 12 mars 2024.
Cependant, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti.
Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas avoir signifié ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile à l'intimée non constituée.
Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre ;
- RAPPELLE qu'en cas d'erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière, La Présidente de chambre,
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