Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/39077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KF7
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS;
Madame [P], [R], [E] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6] (MAROC)
Représentée par Me Emmanuelle RICHARD, Avocate au barreau du Val de Marne, #PC344
ET
Monsieur [T] [I] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6] (MAROC)
Représenté par Me Julie LOSSON, Avocate, #P0150
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] et M. [S], tous deux de nationalité française et résidant actuellement à [Localité 6] (Maroc) se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Maroc) sans contrat préalable. Madame [Y] et M. [S] sont les parents de :
-[O], [C], [J] [S], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10],
-[B], [Z] [A] [S], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10].
Par requête conjointe enregistrée le 21 novembre 2023, Madame [Y] et M. [S] ont saisi cette juridiction d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil, sollicitant notamment :
-la compétence du juge français et l'application de la loi française sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires à l'égard des enfants entraînant l'application de la loi marocaine,
-le prononcé du divorce,
-entériner les accords suivants :
*juger que Madame [Y] ne conservera pas l'usage du nom marital,
*constater l'application de l'article 265 du Code civil,
*fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
*dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire,
*constater l'exercice en commun de l'autorité parentale,
*organiser la résidence alternée des enfants,
*dire que M. [S] réglera l'intégralité des frais de scolarité et versera en outre à Madame [Y] 300 euros par enfant à chaque petite vacance scolaire et 600 euros par enfant aux grandes vacances scolaires au plus tard le 1er jour des vacances,
*dire que les frais supplémentaires décidés en commun - frais extra-scolaires, sorties scolaires - et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2024, Madame [Y] et M. [S] maintiennent leurs demandes.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu la requête conjointe enregistrée le 21 novembre 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf s'agissant des obligations alimentaires à l'égard des enfants auxquelles la loi marocaine est applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [P], [R], [E] [Y], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (Nord)
Et
M. [T] [I] [S], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (Sénégal) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Maroc) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 novembre 2023 ;
RAPPELLE que Madame [Y] perdra l'usage du nom patronymique de M. [S] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [Y] et M. [S] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
RAPPELLE que les documents d'identité suivent les enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de Madame [Y] et M. [S] selon les modalités suivantes :
-en période scolaire :
*semaines paires : lundi avec M. [S], du mardi au jeudi avec Madame [Y], du vendredi au dimanche avec M. [S], le dimanche soir avec Madame [Y],
*semaines impaires : du lundi au mardi avec Madame [Y], du mercredi au jeudi avec M. [S], du vendredi au dimanche avec Madame [Y],
Etant précisé que la résidence chez chacun des parents débute à la sortie des classes jusqu'au retour en classe et qu'en semaine paire les enfants retrouvent Madame [Y] le dimanche à 18h,
-pendant les vacances scolaires :
*octobre/novembre : avec Madame [Y] sauf du samedi 10 au vendredi 18h la première semaine avec M. [S],
*décembre/janvier : avec Madame [Y],
*février/mars : avec Madame [Y] sauf les 3 derniers jours avec M. [S] du vendredi 10h au dimanche 18h,
*avril/mai : avec Madame [Y] sauf du mercredi 10h au samedi 18h de la première semaine avec M. [S],
*juillet/août : avec Madame [Y] sauf les 4 premiers jours avec M. [S] du 1er jour 10h au 4e jour 18h et les 10 derniers en résidence alternée selon le rythme de la période scolaire ;
DIT que M. [S] réglera, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
-l'intégralité de leurs frais de scolarité,
-en outre à Madame [Y] 300 euros par enfant à chaque petites vacances scolaires et 600 euros par enfant aux grandes vacances scolaires au plus tard le 1er jour des vacances,
Et au besoin CONDAMNE M. [S] auxdits règlements ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
DIT que les frais supplémentaires décidés en commun - frais extra-scolaires, sorties scolaires - et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre Madame [Y] et M. [S] et au besoin les CONDAMNE audit paiement ;
LAISSE à Madame [Y] et M. [S] la charge de leurs propres dépens.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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