Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03398 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00439 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHSZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 22 Octobre 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 20 janvier 2020 à l’encontre de M. [G] [I] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 1946 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation de l'année 2016 et du 2ième trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 22 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2020, M. [G] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction en contestant les sommes réclamées
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1612 euros
M. [G] [I] conteste les sommes réclamées en produisant un document lu par le tribunal faisant état d'un montant de 1612 euros au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017 et d'un montant de mois 396 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l'espèce, M. [G] [I] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure, non contestée, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
M. [G] [I] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants à la sécurité sociale des indépendants du 1er avril 2001 au 31 août 2016 en qualité de commerçant de l'entreprise individuelle [I] et en tant que gérant de la SARL [7] du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2022.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au Répertoire des Métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité
M. [G] [I] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de commerçant et gérant de société.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
-ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ;
-à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
En l'espèce, les cotisations provisionnelles de l’année 2016 ont initialement été calculées sur la base du revenu déclaré de 2014, et ajustées dès la connaissance des revenus de 2015 pour être fixée définitivement une fois les revenus de 2016 transmis par l'assuré.
L’organisme justifie de sa créance par la production d’un décompte et de tableaux détaillant le calcul des cotisations réclamées, ainsi que l’imputation des versements de l’assuré pour la période.
Compte tenu des déclarations de revenus faites par M. [G] [I], les cotisations dues au titre de la période de régularisation de l'année 2016 ont été arrêtées à la somme de 1418 euros sur un total de cotisation de 2536 euros dues au titre de l'année 2016. Ce dernier montant étant calculé sur les cotisations ajustées 2016 de 2010 euros plus la régularisation 2015 débitrice de 902 euros moins la régularisation 2016 de 376 euros.
De même, M. [G] [I] est redevable au titre de l'année 2017 d'un montant de cotisations pour l'année 2017 de 1217 euros avec une échéance à payer au titre du 2ème trimestre 2017 pour un montant de 646 euros.
M. [G] [I] a procédé à des versements de 590 euros sur la dette en principale de la contrainte d'où un montant ramené de celle-ci à 1612 euros.
M. [G] [T] [I] produit un document en opérant une confusion entre la régularisation de 2016 permettant le calcul global des cotisations (moins 396 euros) pour l'année 2016 et le montant à payer des cotisations au titre d'une échéance de la période de régularisation 2016. Il ne justifie pas davantage s'être acquitté de sa dette.
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour le montant restant dû de 1612 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article 514 du code du code de procédure civile, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de M. [G] [I] à la contrainte décernée à son encontre le 20 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 1612 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017.et condamne M. [G] [I] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile. les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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