Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.343
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sonen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Dorothée Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Catherine Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Fabienne A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Nathalie B..., demeurant 29, rue A. Marie X..., 76600 Le Havre, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sonen, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mmes B..., A..., Z... et Y..., employées par la société Sonen, ont été licenciées pour motif économique les 28 avril et 30 mai 1994 ;
Attendu que la société Sonen fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le soutenait la société Sonen, la réalité des difficultés économiques n'était pas établie par l'insuffisance du résultat courant avant impôt par rapport aux objectifs fixés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et alors que, d'autre part, en affirmant que lors du comité d'entreprise du 6 avril 1994 (PV du 8 avril 1994) la société Sonen avait décidé de créer des primes d'intéressement la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal dans lequel il est indiqué que certains employés vont toucher l'intéressement existant pour l'année 1993 et a violé l'article 1134 du Code civil;
alors, en second lieu, que, d'une part, en reprochant à la société Sonen de n'avoir effectué aucune proposition sérieuse de formation et de reclassement au sein de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'à la suite de la réorganisation du service informatique les postes disponibles dans ce service étaient occupés par des salariés ayant une qualification que les quatre salariées licenciées ne pouvaient obtenir par une formation adaptée à leurs capacités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en se bornant à relever, pour mettre en cause le respect par l'employeur de son obligation de reclassement qu'il existait dans l'entreprise au 8 avril 1994 des contrats à durée déterminée et du personnel intérimaire sans rechercher si les emplois ainsi occupés étaient susceptibles d'être transformés en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement des salariées invoquait les difficultés économiques rencontrées par la société, la cour d'appel, qui a constaté hors toute dénaturation que la société ne justifiait pas de pertes nouvelles par rapport à celles déjà prises en compte dans un précédent licenciement collectif pour motif économique et admettait que sa trésorerie était saine, et qui a ainsi fait ressortir que ces difficultés n'étaient pas établies a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sonen aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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