Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-17.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.558
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11294 F
Pourvoi n° H 18-17.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orly Flight services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. PB... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. VO... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. UO... RR..., domicilié [...] ,
4°/ à M. OU... K..., domicilié [...] ,
5°/ à M. PB... C..., domicilié [...] ,
6°/ à M. UE... J..., domicilié [...] ,
7°/ à M. CN... D..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme UW... L..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. OG... FV... , domicilié [...] ,
10°/ à Mme EU... G..., épouse N..., domiciliée [...] , venant aux droits de M. ND... N...,
11°/ à M. ZX... NJ..., domicilié [...] ,
12°/ à M. OI... V..., domicilié [...] ,
13°/ à M. VY... QU..., domicilié [...] ,
14°/ à M. YH... I..., domicilié [...] ,
15°/ à M. WS... IB..., domicilié [...] ,
16°/ à M. AA... BZ..., domicilié [...] ,
17°/ à M. RB... T..., domicilié [...] ,
18°/ à M. OI... R..., domicilié [...] ,
19°/ à M. BR... PT..., domicilié [...] ,
20°/ à M. LY... K..., domicilié [...] ,
21°/ à M. JG... K..., domicilié [...] ,
22°/ à M. TJ... OC..., domicilié [...] ,
23°/ à M. OI... F..., domicilié [...] ,
24°/ à M. ON... A..., domicilié [...] ,
25°/ à M. OA... B..., domicilié [...] ,
26°/ à Mme FI... Q..., domiciliée [...] ,
27°/ à M. ST... E..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orly Flight services, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Y... et de vingt six autres salariés ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orly Flight services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orly Flight à payer la somme globale de 3 000 euros aux vingt sept salariés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Orly Flight services
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Orly Flight Services à verser à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause à Mme Q... la somme de 5 000 €, à M. Y... la somme de 2 600 €, à M. W... la somme de 5 500 €, à M. A... la somme de 5 000 €, à M. WS... IB... la somme de 6 800 €, à M. D... la somme de 6 000 €, à M. T... la somme de 6 800 €, à M. VY... QU... la somme de 6 000 €, à M. FV... la somme de 6 000 €, à M. F... la somme de 7 000 €, à M. KQ... V... la somme de 6 000 €, à M. X... la somme de 4 700 €, à M. I... la somme de 4 500 €, à M. B... la somme de 4 800 €, à M. ZW... K... une somme non précisée, à M. JG... K... une somme de 6 000 €, à M. LY... K... une somme de 7 000 €, à M. OC... une somme de 6 000 €, à M. K... une somme de 2 800 €, à Mme L... une somme de 4 200 €, à M. C... une somme de 3 800 €, à M. R... une somme de 5 700 €, à M. E... une somme de 6 000 €, à M. J... UE... HY... une somme de 7 000 € et à Mme G..., venant aux droits de M. N..., décédé, la somme de 1 800 €, ainsi qu'à payer à chacun, à l'exception de MM H... et ZX... NJ..., la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, il résulte des dispositions de l'article L.3121-33 du code du travail que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables ;
Que l'article 12 de l'annexe III "Ouvriers et empIoyés" (avenant du 24 mars 1982) de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, applicable à la relation contractuelle, prévoit que : "Pour les ouvriers et employés travaillant dans des équipes successives ou en application d'horaires spéciaux, les arrêts de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 minutes, accordés pour la pause, sont décomptés comme temps de travail effectif" ;
Qu'il n'est pas contesté que les appelants ont été soumis dans le cadre de leur activité à des vacations d'une durée supérieure à 6 heures, travaillant soit de 6 heures à 13 heures, soit de 11 heures à 18 heures trente ;
Que la société Orly Flight fait valoir que ces vacations incluent le temps de pause rémunéré que les responsables hiérarchiques sont tenus de faire respecter, cette consigne leur étant régulièrement rappelée et soutient qu'en contrepartie de la pause quotidienne, les salariés perçoivent également une indemnité journalière forfaitaire de panier repas dont le montant mensuel varie en fonction du nombre de jours travaillés ;
Qu'elle ajoute que dans la mesure où le traitement d'un vol varie entre 15 et 40 minutes, les salariés bénéficient de pause qu'ils ont la possibilité de passer en salle de repli où ils peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles et qu'ils ont ainsi pour chaque vacation un temps de pause d'une durée de une à trois heures selon l'activité et le secteur où ils sont affectés, cette variabilité expliquant que les temps de pause ne figurent pas sur les plannings individuels des salariés ;
Qu'elle souligne enfin que les institutions représentatives du personnel n'ont jamais émis la moindre revendication à ce sujet, précisant que certains des demandeurs ont été titulaires d'un mandat ;
Qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a été mis en situation de prendre les pauses auxquelles il avait droit ;
Que la société Orly Flight verse aux débats :
- une attestation de Mme GG..., chef de service passage, qui déclare : "en temps que chef du service passage, j'atteste que les salariés bénéficient de pauses régulières attribuées selon la fluctuation de l'activité. Chaque agent bénéficie au minimum d'une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de vacation en fonction de l'exploitation" ;
- une attestation de M. OO..., directeur "Ground Orly" au sein de la société EFS, qui déclare : "les salariés de la société OFS bénéficient au minimum du temps de pause prévu par le code du travail (soit 20 minutes au bout de 6 heures). En raison de l'activité fluctuante de notre secteur, ils sont amenés au cours de leur vacation à bénéficier de plusieurs pauses. Lors des pauses, les salariés se réunissent en salle de repli" ;
- des "planches de régulation technique" des 14, 16, 20, 21, 26, 27 mai 2013, 1er et 2 juin 2013 ;
Que le temps de pause se définit comme une période pendant laquelle le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son supérieur ni à rester à la disposition de son employeur ;
Qu'or, d'une part, les "planches de régulation" versées aux débats qui ne mentionnent pas l'heure de fin des différentes activités des personnes affectées, ne permettent pas de vérifier l'existence d'un temps de pause qui n'y figure pas ;
Que d'autre part, des propres attestations versées aux débats par l'employeur, il ressort que les pauses sont accordées "en fonction de l'exploitation et de la fluctuation de l'activité" et qu'elles sont prises en "salle de repli" ;
Que plusieurs salariés non appelants attestent "qu'ils ne doivent pas s'éloigner de "la salle de repli", et doivent rester "à la disposition de la régulation piste qui peut à tout moment les envoyer sur une tâche diverse" ;
Que M. WG..., chef d'équipe, déclare ainsi que "dès lors qu'ils ont fini le traitement d'un vol, ils sont tenus de se présenter en salle de repli, salle accolée à la régulation (service piste et trafic) de sorte que le régulateur puisse les réaffecter suivant les besoins de l'exploitation au traitement d'un avion en cours en renfort ou au traitement d'un autre vol en affectation principale" ; que le témoin ajoute : "En aucun cas, ils ne sont autorisés à quitter la salle de repli ou à s'éloigner. Les instructions données sont de se maintenir à la disposition de régulateurs" ;
Qu'un autre employé (M. QN...) précise qu'il reste en contact par un talkie walkie qui est toujours allumé ;
Qu'ainsi, la salle de repli évoquée par la société Orly Flight Services et par ses témoins ne constitue pas une salle de détente mais bien un lieu où, entre deux activités, les salariés doivent se tenir à disposition de l'employeur pour pouvoir être affectés le cas échéant à une autre activité en fonction des besoins de l'exploitation, étant ainsi susceptibles d'être appelés à tout moment ;
Qu'or, le caractère exceptionnel du recours à des salariés en salle de repli n'est pas démontré et est au demeurant démenti par les témoignages versés aux débats par les appelants ;
Que restant à la disposition de leur employeur, pour répondre aux besoins de l'exploitation, les salariés ne sont pas libres de vaquer à leurs occupations personnelles et il ne peut donc être considéré que ce temps passé entre deux activités est un temps de pause, quel que soit sa durée ;
Que la société Orly Flight fait valoir à titre subsidiaire que les salariés n'apportent aucun élément au soutien de leur demande d'indemnisation forfaitaire et qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il convient de relever que l'exigence légale d'un temps de pause est justifiée par la protection de la santé et de la sécurité des salariés ;
Que le non-respect de cette obligation par l'employeur prive ainsi les salariés d'un droit au repos qui est préjudiciable à leur santé ;
Qu'en l'absence de toute pièce produite pour MM BR... PT... et ZX... NJ..., il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle leur a accordé la somme de 400 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
Que s'agissant des autres appelants, il a été établi pour chacun, un tableau détaillant pour une période courant de 2010 à 2015 (de 2010 à 2012 pour M. OE... qui a quitté l'entreprise le 20 octobre 2012), mois par mois, le nombre de jours travaillés, le taux horaire applicable et les sommes dues au titre du temps de pause de 20 minutes, le montant ayant été rappelé au tableau de leurs demandes figurant à l'exposé du litige ;
Que sont également versés aux débats les bulletins de paie correspondants ;
Que pour ces appelants, contrairement à ce que soutient la société Orly Flight Services, il est donc justifié, outre de l'atteinte au droit au repos, du préjudice financier subi ;
Qu'au vu des pièces produites, la société Orly Flight Services sera condamnée à payer les sommes suivantes à :
- Mme FI... Q... : 5 000 €
- M. PB... Y... : 2 600 €
- M. ON... A... : 5 000 €
- M. WS... IB... : 6 800 €
- M. VO... W... : 5 500 €
- M. CN... D... : 6 000 €
- M. RB... T... : 6 800 €
- M. VY... QU... : 6 000 €
- M. OG... FV... : 6 000 €
- M. OI... F... : 7 000 €
- M. OI... PE... V... : 6 000 €
- M. AA... BZ... : 4 700 €
- M. SV... I... : 4 500 €
- M. OA... B... : 4 800 €
- M. TD... ZW... K... :
- M. WT... K... : 6 000 €
- M. LY... K... : 7 000 €
- M. TJ... OC... : 6 000 €
- M. OU... K... : 2 800 €
- Madame UW... CG... L... : 4 200 €
- M. PB... C... : 3 800 €
- M. OI... OA... R... : 5 700 €
- M. ST... E... : 6 000 €
- M. J... UE... HY... : 7 000 €
- Mme TP... G... venant aux droits de M. RD... BB..., décédé : 1 800 € ».
1/ ALORS QU'en affirmant de manière générale que, restant à la disposition de leur employeur pour répondre aux besoins de l'exploitation, les salariés en salle de repli n'auraient pas été libres de vaquer à leurs occupations personnelles et qu'il ne pouvait donc être considéré que le temps passé entre deux activités était un temps de pause, sans rechercher si tel avait réellement été le cas concernant chacun des 27 demandeurs et s'ils s'étaient effectivement toujours tenus à la disposition de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-16 du code du travail ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE le temps de pause étant considéré, aux termes de l'article 12 de l'annexe III « ouvriers et employés » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, comme du temps de travail effectif, il avait été rémunéré comme tel par la société Orly Flight Services ; qu'en accordant néanmoins aux salariés une somme indemnisant, outre l'atteinte au droit au repos, « le préjudice financier subi » sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions p. 6 et 8), si les temps de pauses n'avaient pas en réalité été rémunérés dans les mêmes conditions que les heures de travail proprement dites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-16 du code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles susvisées.
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