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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 février 2024. 2400079

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2400079

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, " en cas de renonciation à l'aide juridictionnelle ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article " L.313-11 7° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public, qu'elle ne vit pas en état de polygamie, qu'elle justifie d'une présence ancienne et continue en France, de vingt ans, qu'elle fait état de l'existence de problèmes de santé et de liens affectifs forts et stables sur le territoire, qu'elle a des liens forts et affectifs sur le territoire et qu'elle manifeste une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2400078, enregistrée le 19 janvier 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mahé, juge des référés ; - les observations de Mme A, présente à l'audience avec sa fille C et ses petits-enfants. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 9 octobre 1964 à Léogane, de nationalité haïtienne, a déposé une demande d'admission au séjour le 1er mars 2023. Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national, dans délai de départ volontaire de trente jours, à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et l'a assignée à résidence. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction de Mme A, âgée de 59 ans, est mère de trois filles majeures et grand-mère de petits enfants dont un est de nationalité française. Si la requérante soutient qu'elle justifie d'une présence ancienne et continue en France depuis près de vingt ans, elle ne justifie nullement la durée de séjour alléguée. Elle ajoute qu'elle présente des problèmes de santé et qu'elle justifie de liens affectifs forts et stables sur le territoire, dès lors que ses trois filles vivent sur le territoire national en situation régulière avec ses petits-enfants. Toutefois, elle n'est pas dépourvue de liens avec son pays d'origine, dès lors qu'elle déclare à l'audience qu'un de ses fils et ses petits-enfants vivent également en Haïti. Par ailleurs, les documents produits par l'intéressée sur son état de santé ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 juin 2023. Par suite, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu'exposés supra n'est de nature, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée en toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 5 février 2024. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2400079

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