Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-10.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.365
Date de décision :
16 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Nideal, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), représentée par sa gérante en exercice agissant poursuites et diligences de cette dernière,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de :
1°) M. Pascal, François, Joseph E...,
2)) Mme F..., Marie G..., épouse E...,
demeurant ensemble "Les Micocouliers 1202", bât 82, ... (Alpes-Maritimes),
3°) M. Paul Z...,
4°) Mme Michèle Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble "Les Pléiades", avenue Alice de Rotschild à Grasse (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président et rapporteur, MM. L..., M..., J..., B..., H...
D..., MM. A..., X..., K..., I...
C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI Nideal, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux E... et des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1990), statuant en référé, que la société civile immobilière Nideal (SCI), a vendu, d'une part, aux époux Z..., d'autre part, aux époux E..., un lot de terrain en vue de la construction d'une habitation ; que les actes de vente définissant l'accès des lots contenaient l'engagement de la SCI de réaliser à ses frais la viabilité comprise dans le prix de vente ; que la société EGB construction entreprise (EGB), qui avait été chargée des travaux, a abandonné le chantier ; qu'après de vaines mises en demeure, les époux E... ont assigné la SCI en exécution des travaux de viabilité et paiement d'une provision sur la réparation de leur préjudice ; que les époux Z... sont intervenus volontairement dans la
procédure avec la même demande ; Attendu que la SCI Nideal fait grief à l'arrêt de la condamner à exécuter les travaux de viabilité sous peine d'astreinte et à payer des
provisions, alors, selon le moyen, "1°) que le juge des référés est incompétent pour prononcer une mesure qui n'est pas provisoire fût-elle justifiée par l'existence d'un différend et qui le conduit à trancher le fond du litige ; qu'en l'espèce, pour condamner en référé la SCI Nideal à exécuter les travaux de viabilité le juge a, à la fois, écarté la clause opposable aux acquéreurs qui prévoyait que les travaux devaient être exécutés par la société EGB, et décidé que l'inexécution de l'obligation litigieuse était imputable à la venderesse ; qu'en ordonnant à cette dernière d'effectuer les travaux de viabilité la cour d'appel a par là même décidé que la responsabilité de l'inexécution du contrat lui incombait, tranchant ainsi le fond du litige ; qu'elle a, par suite, violé les articles 808, 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en toute hypothèse, il est constant que la SCI invoquait l'impossibilité de poursuivre les travaux de viabilité du fait de la modification de l'assiette de la servitude de passage imputable à la société EGB ; qu'en se bornant à relever que la mesure d'injonction d'exécution des travaux de viabilité était justifiée par l'existence d'un différend, sans examiner si l'exécution de cette mesure ne se heurtait pas à une impossiblité majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever aucun fait de nature à caractériser l'obligation pour la SCI Nideal d'avoir à supporter le préjudice né du retard dans l'exécution des travaux de viabilité seul susceptible de donner lieu à provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait urgence à terminer les travaux de viabilité, que même si les actes de vente précisaient que les travaux de viabilité à la charge du vendeur seraient exécutés conformément à un marché passé entre la SCI Nideal et la société EGB, le différend opposant les époux Z... et E... à la SCI était propre à ces parties, que le fait des tiers ne présentait pas les caractéristiques d'une cause étrangère non imputable à la SCI et que les acquéreurs avaient subi un préjudice du fait de la non-réalisation
totale des travaux de viabilité les empêchant de poursuivre normalement la construction de leur maison ou les contraignant à loger dans des conditions précaires de confort, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le fond du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique