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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2316959

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316959

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document l'autorisant à demeurer sur le territoire français alors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; il ne peut plus travailler, son contrat de travail ayant été interrompu le 12 juillet 2023 ce qui le place dans une situation financière précaire car il est privé de revenu ; il a dû déplacer son voyage à l'étranger initialement prévu le 12 juillet 2023 ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que le silence gardé sur sa demande doit être regardé comme une décision de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - sa demande ne se fonde sur aucun élément dont la légalité pourrait être contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant est convoqué le 23 août 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. C informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet mais qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. L'administration fait valoir, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été fixé au requérant le 23 août 2023 à l'effet de lui délivrer un récépissé. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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