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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-19.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.755

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de Mme Raymonde Y..., épouse X..., RL> défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; . Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 259-1 et 272 du Code civil et de violation de l'article 271 du même code, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux X...-Y... dans la procédure de divorce les opposant ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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