Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-42.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.853
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 31, Place Saint-Médard, 60100 Creil,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1975, en qualité d'ouvrier charcutier par M. X..., a été, à diverses reprises, à partir du 6 janvier 1994, en arrêts de travail pour maladie ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 1er juillet 1994, apte à la reprise du travail avec aménagement de l'emploi ; que par courrier du 17 août suivant, l'employeur l'a informé qu'en application de l'article 20 de la convention collective nationale de la charcuterie, son emploi ne lui serait plus garanti à la fin de la période de congés payés dans l'entreprise, soit le 17 août 1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 avril 1996) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement abusif au sens de l'article L. 122-14-5 du Code du travail et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié diverses indemnités dont une somme en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-respect des dispositions légales et conventionnelles régissant la rupture du contrat de travail est sanctionné par le seul versement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure ; que, dès lors, en déduisant du non-respect de la procédure édictée par l'article 20 de la convention collective applicable et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, le caractère abusif de la rupture, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'étaient réunies en l'espèce les conditions légales et conventionnelles de rupture du contrat de travail, eu égard à l'état de santé de M. Y..., unique salarié de M. X..., la cour d'appel devait constater le caractère réel et sérieux du licenciement ; qu'en exigeant en outre de l'employeur qu'il rapporte la preuve que l'absence au travail de M. Y... provenait de ce dernier, l'arrêt attaqué a ajouté aux dispositions de l'article 20 de la convention
collective et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail des conditions qui leur sont étrangères ; que, ce faisant, il a violé ces dispositions ;
Mais attendu, d'abord, que si, aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de la charcuterie, l'employeur peut, quinze jours avant l'expiration des périodes de garantie d'emploi telles que conventionnellement prévues par ce texte, en cas de maladie, aviser, par pli recommandé avec accusé de réception, le salarié absent de la date à partir de laquelle son emploi ne lui sera plus garanti, ce texte ne saurait permettre à l'employeur de déroger, dans un sens défavorable au salarié, aux dispositions d'ordre public relatives au licenciement d'un salarié déclaré inapte en conséquence de la maladie ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur s'était borné à adresser un courrier au salarié l'informant que son emploi ne lui sera plus garanti à la fin de la période de congés payés dans l'entreprise, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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