Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 24 avril 2024. 2106819

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2106819

Date de décision :

24 avril 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 18 octobre 2020 par laquelle la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019 ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - alors que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, les informations prévues aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui ont pas été communiquées ; - la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marias pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, - les observations de Mme B, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 octobre 2020 dont Mme A demande l'annulation, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis (CAF) a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 5. La décision attaquée comporte les motifs de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année litigieux, au regard de l'absence de droit de Mme A à l'allocation de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2019. En revanche, cette décision, qui se borne à énoncer des circonstances de fait, ne comporte aucune mention des textes qui l'aurait fondée en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, le motif de cette annulation n'impliquant pas que Mme A soit déchargée du paiement de la somme en litige, les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La décision du 18 octobre 2020 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de Mme A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, H. Marias La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique