Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-83.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.856
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Simon,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 2 mai 1990, qui, pour outrage par paroles à agents de la force publique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'outrage à agents ;
"aux motifs que le 16 juin 1989, à 3 heures 50 à Nantes une patrouille de police constatait un attroupement de personnes dont certaines consommaient sur la voie publique et causaient du tapage devant le bar Le Floride ; invité à faire cesser l'infraction et alors que son identité était relevée, le propriétaire du bar, Abitbol, apostrophait les policiers Dubois, Garcia et Vallade en leur disant "Je vous emmerde, vous êtes des cons et des racistes", ajoutant selon le rapport "J'irai voir le commissaire Bruno et vous serez sanctionnés" ; une altercation s'ensuivait avec la foule ameutée par Abitbol et seule l'arrivée des renforts permettait aux policiers de se dégager et de procéder à l'interpellation de celui-ci ; que devant les premiers juges, le demandeur n'a pas sérieusement contesté les faits ; que les faits visés à la prévention sont établis et ont été exactement analysés par les premiers juges ;
"alors que, d'une part, l'outrage à agent de la force publique n'est punissable que s'il est adressé à un agent dans l'exercice de ses fonctions ; qu'un rapport doit exister entre le fait outrageant et la fonction, que l'intention coupable doit être établie ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé les éléments constitutifs de l'outrage, ni l'intention coupable et qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 224 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, le prévenu a fait état de nombreux témoignages de nature à établir qu'il n'avait, à aucune moment, manqué de courtoisie envers la police ; il a précisé qu'il n'était aucunement sous l'empire d'un état alcoolique ; que, par suite, la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation, énonce que le prévenu n'a pas sérieusement contesté les faits devant les premiers juges, a statué par des motifs erronés et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie
seulement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux d conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'outrage par paroles à agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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