Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09919 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXGT
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[B] [X] épouse [I]
[M] [I]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
M. [M] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2011, M. [M] [I] et Mme [B] [X] ont, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec la société ERG, un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 20 965 euros.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [M] [I] et Mme [B] [X] auprès de la société Sofemo d’un montant de 20 900 euros au taux débiteur fixe de 5,560 %, remboursable en 180 mensualités de 229,94 euros.
Par acte du 3 novembre 2023, M. [M] [I] et Mme [B] [X],ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente, juger que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté, de le condamner à payer diverses sommes au titre du montant du capital emprunté, des intérêts conventionnels réglés et de l’indemnisation d’un préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 24 février 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [M] [I] et Mme [B] [X] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de :
- déclarer leurs demandes dirigées contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, recevables
- constater les irrégularités du bon de commande
- juger que la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté
à titre principal, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à lui régler : 20 965 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution20 489,15 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt - à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à lui régler la somme de 41 389,15 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle
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prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la condamner à lui régler l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l'intégralité des demandes de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo.
La société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de :
déclarer M. [M] [I] et Mme [B] [X] irrecevables en leurs demandes subsidiairement les débouter de leurs demandesen tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 24 février 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
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M. [M] [I] et Mme [B] [X] agissent en responsabilité contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à qui ils reprochent d'avoir commis une faute consistant à avoir débloqué les fonds sans respecter son devoir d’information et d’alerte.
Le dommage résultant de la faute de l’établissement de crédit dans le déblocage des fonds, sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l'emprunteur à devoir rembourser le crédit à la suite du déblocage fautif des fonds.
Nonobstant l'obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté pesant sur l’organisme de crédit, le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
Contrairement à ce que soutiennent M. [M] [I] et Mme [B] [X], la règle nationale de prescription de l'action est conforme aux principes européens d'effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que, d'une part, elle ne fait courir le délai à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, d'autre part, en ce qu'elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en oeuvre efficacement, étant ajouté que le principe d'effectivité des sanctions posé par l'article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n'impose pas à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
La date de déblocage des fonds, n’étant pas connue, il convient de retenir le jour du paiement de la première échéance de remboursement, soit le 15 avril 2012.
L'action en responsabilité introduite le 3 novembre 2023, soit plus de cinq années après, est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. [M] [I] et Mme [B] [X] ont la qualité de demandeurs principaux dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n'est formée à leur encontre par la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce, le 23 février 2011.
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La demande formée à ce titre le 3 novembre 2023 est donc également prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [I] et Mme [B] [X] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [M] [I] et Mme [B] [X] irrecevables en leurs demandes principales
REJETTE la demande de M. [M] [I] et Mme [B] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [M] [I] et Mme [B] [X] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. [M] [I] et Mme [B] [X] aux dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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