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Cour de cassation, 28 mai 1991. 88-19.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.134

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali, Philippe X..., étudiant, demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Ahmed Z..., 2°/ Mme Z..., demeurant tous deux ... (14e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 18 mars 1981, les époux A... ont consenti à Mohand X... une promesse unilatérale de vente relative à des lots de copropriété ; que, par lettre recommandée avec avis de réception, du 21 avril 1982, Mohand X... a fait connaître aux promettants qu'il levait l'option d'achat ; que, le 21 juin 1982, le notaire chargé de dresser l'acte authentique de vente a établi un procès-verbal de carence à l'encontre des époux A... ; que Mohand X... est décédé le 12 janvier 1983, laissant pour héritier son fils, M. Ali X... ; que, par acte du 25 octobre 1983, celui-ci a cédé la promesse de vente aux époux Z..., moyennant le remboursement de l'indemnité d'immobilisation versée par son auteur lors de la signature de cet acte ; que, rendu entre les époux Z... et les époux A..., un jugement du 30 octobre 1984 a prescrit l'authentification de la vente ; que, par acte du 3 avril 1986, M. Ali X... a assigné les époux Z... en nullité de la cession, pour erreur sur la nature et l'étendue des droits cédés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 1988) l'a débouté de son action ; Attendu que M. Ali X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le cédant des droits nés d'une promesse synallagmatique de vente ne s'était pas trompé sur leur caractère réel, sans rechercher s'il avait eu une perception conforme à la réalité des obligations du promettant à son égard et, par voie de conséquence, de l'étendue des droits qu'il cédait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, par acte du 12 août 1983, Mohand X... a assigné les époux A... pour faire juger qu'il était devenu propriétaire des lieux le 21 juin 1982, date du provès-verbal de carence susindiqué ; qu'à la suite de son décès, M. Ali X... a repris l'instance, qui a abouti au jugement précité du 30 octobre 1984, faisant droit à la demande ; que c'est pendant le cours de cette instance qu'est intervenue la cession du 25 octobre 1983 ; que, par ces motifs, dont il résulte que M. Ali X... n'avait pu se méprendre sur l'objet de la cession, la cour d'appel, en effectuant la recherche dont l'ommission lui est reprochée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz