Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéearage Bernard Y..., dont le siège social est à Montélimar (Drôme), zone industrielle Sud, BP. 127,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. Pierre Z..., demeurant à Viviers (Ardèche), quartier Le Pradoulet,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Cossa, avocat de la sociétéarage Bernard Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1991), M. Z..., embauché le 25 avril 1977 en qualité de mécanicien par la société Garage Bernard, a été licencié le 21 janvier 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de licenciement et de préavis, alors, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 455 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en statuant sans rappeler, au moins sommairement, les moyens présentés par la société à l'appui de son appel, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; alors, en second lieu, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence ou une insuffisance de motifs ; qu'en retenant, pour statuer de la sorte, que le lien de causalité entre l'intervention effectuée par le salarié sur le véhicule en cause et la perte d'une roue par celui-ci n'était pas "évident", qu'il était tenu "peu plausible qu'une roue desserrée permette à un véhicule de rouler près de 300 kms", et qu'il était permis de "douter de la présence, au moment de l'accident, des mêmes roues que celles vérifiées par M. Z...", la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que constitue une faute grave le fait par un mécanicien d'omettre de visser convenablement les roues de la voiture d'un client ; que, dès lors, en affirmant que le défaut de blocage des boulons des roues du véhicule de M. X... ne pouvait constituer tout au plus qu'un "manque de professionnalisme", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que, en se bornant à énoncer que, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, il ne pouvait être reproché à M. Z... d'avoir omis de bloquer correctement les
boulons des roues de la voiture de M. X..., sans cependant s'en expliquer autrement sur ce grief, les juges d'appel ont privé leur décision de base élgale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de cinquième lieu, que la perte de confiance peut constituer un motif de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs ;
qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'ils y avaient été invités par la société, si en procédant, comme il
l'avait d'ailleurs lui-même reconnu, au serrage des boulons des roues du véhicule de M. X... en violation des règles de l'art, le salarié n'avait pas définitivement ruiné la confiance devant nécessairement exister entre un employeur et un ouvrier qualifié, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, que, en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre au chef des écritures de la société faisant valoir qu'il était établi que le salarié avait procédé au serrage des boulons des roues du véhicule de M. X... en violation des règles de l'art, et que ce client avait perçu des bruits suspects quelques instants seulement après avoir repris possession de son véhicule, lesquels avaient d'ailleurs persisté jusqu'à son arrivée à Lyon, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions des parties ; qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'elles soient énoncées même succinctement par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les faits n'étaient pas établis ;
Attendu, enfin, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociétéarage Bernard Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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