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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-16.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.618

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Simone X..., née Z..., 2 / M. Clotaire X..., 3 / M. Pierre X..., demeurant tous à Bucy le Roi, Arthenay (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Renée Y... Z..., demeurant à Assas Ruan, Arthenay (Loiret), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Salmon Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué, dans leurs conclusions, les moyens tirés de l'indivisibilité du bail, de l'assiette de l'exploitation et de l'appréciation des intérêts en présence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers Mme Salmon Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-15 | Jurisprudence Berlioz