Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[N]
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M.
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02690 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOXU
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DE REFERE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003704 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné à étude le 10 juin 2023
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D'H.L.M. agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Saisi par la société Immobilière Picarde d'HLM ( ci après la SIP) d'une assignation délivrée à l'encontre de M.[N] et de Mme [D], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 janvier 2022, constaté la résiliation du bail consenti à M.[N] et de Mme [D], ordonné leur expulsion et les a condamnés solidairement aux paiement de 20 252,84 euros correspondant aux loyers, indemnités et charges dus au 29 décembre 2021.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2022.
A l'audience des débats du 17 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 23 mars 2023, la cour invitant la Sip à justifier de la lettre adressée à Mme [D] en suite de la signification de l'ordonnance de référé faite à son domicile le 10 mars 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience des débats du 23 mars 2023, date à laquelle elle a été clôturée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 9 juin 2022, Mme [D] demande à la cour de:
Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [D] avec M.[N] à la somme de 20 252,84 euros au titre des loyers, indemnités et charges arrêtés au 29 décembre 2021, à la somme de 1 518,94 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux outre la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Juger que Mme [D] n'est tenue à aucune solidarité depuis le 20 mai 2020, date à laquelle le congé a été réceptionné par la SIP, en application des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence,
Débouter la SIP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [D].
Condamner la SIP à restituer à Mme [D] le montant du dépôt de garantie
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour de Céans devait considérer que la solidarité doit s'appliquer :
Juger que la clause de solidarité contenue au bail régularisé par les parties (paragraphe 8) est illicite comme étant contraire aux dispositions de l'article 8-1 IV de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence,
Débouter la SIP de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de la Mme [D] pour la dette de loyers postérieure au 18 novembre 2020.
Juger que Mme [D] bénéficiera des plus larges délais de paiement en application des dispositions des articles 1343-5 et suivants du code civil avec réduction des intérêts, et l'autorisation de se libérer en 23 mensualités de 50 euros et la 24 ème majorée du solde.
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SIP et M.[N] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par conclusions en date du 4 juillet 2022, la SIP demande à la cour de:
S'entendre Mme [D] déclarer irrecevable en son appel pour cause de tardiveté.
Subsidiairement,
S'entendre Mme [D] déclarer infondée en ses demandes, fins et prétentions.
Voir dire et juger que Mme [D] devra être tenue solidairement au paiement du passif locatif avec M.[N] jusqu'au 20 Novembre 2020.
En conséquence,
Voir constater que le passif locatif arrêté au 28 Juin 2022 s'élève à la somme de 16 732,63 euros.
S'entendre en tout état de cause, M.[N] condamner au règlement de ladite somme
En tout état de cause, vu la clause de solidarité contractuelle figurant dans le contrat de bail,
Voir dire et juger que Mme [D] et M.[N] seront tous deux tenus solidairement et à titre provisionnel au règlement de ladite somme et ceci dans la limite de 3144,05 euros représentant la dette locative arrêtée au 30 novembre 2020
S'entendre en tout état de cause Mme [D] débouter de sa demande de délais de paiement.
Pour le surplus, voir confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 31 Janvier 2022.
S'entendre enfin Mme [D] condamner au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA COUR
1.Sur la signification de l'ordonnance entreprise
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
L'article 658 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été remise en mairie, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Ainsi en cas de signification d'une décision à domicile, le délai court à compter de la date de l'envoi par l'huissier de la lettre simple contenant copie de l'acte de signification prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
En l'espèce, après la signification de l'ordonnance de référé à son domicile le 10 mars 2022, l'huissier lui a adressé la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile le 11 mars 2022. Le délai a commencé à courir le 12 mars 2022.
2.Sur le délai d'appel
Il résulte des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile que le délai appel ou d'opposition contre l'ordonnance de référé est de 15 jours.
L'article 640 précise que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En l'espèce l'ordonnance dont appel a été régulièrement signifiée le 10 mars 2022 à Mme [D] suivant acte délivré à domicile et le délai pour interjeter appel a commencé à courir le 12 mars 2022 et s'achevait le 27 mars 2022 à minuit.
Par ailleurs, si en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié le 6 mai 2017 sur l'aide juridictionnelle le délai pour agir en justice est interrompu en cas de demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai d'appel, en l'espèce, il résulte de la décision d'aide juridictionnelle que Mme [D] a déposé sa demande le 5 avril 2022, c'est à dire au delà de ce délai de 15 jours suivant la signification.
La déclaration d'appel formée le 27 mai 2022 doit donc être déclarée irrecevable comme formée au delà du délai de 15 jours suivant la signification, la demande d'aide juridictionnelle ayant été elle même formée au delà de ce délai de 15 jours.
3.Sur les frais du procès
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formé le 27 mai 2022 par M.[D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens le 31 janvier 2022,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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