Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 septembre 2023. 23/03175

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03175

Date de décision :

23 septembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 23/03175 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3E COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Alexa TOUROULT, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 20 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Maître [G] [O] ; Vu l'arrêté du PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 20 septembre 2023 de placement en rétention administrative de Maître [G] [O] ayant pris effet le 20 septembre 2023 à 11h40 ; Vu la requête de Maître [G] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFECTURE DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Maître [G] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Maître [G] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11h40 jusqu'au 20 octobre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Maître [G] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 septembre 2023 à 23h11 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFECTURE DE LA SARTHE, - à Me [G] [O], avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [U] [P] (EN REALITE [F]) ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE DE LA SARTHE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [U] [P] (EN REALITE [F]) par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me [G] [O], avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice OU assistant son client à [Localité 1] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] (EN REALITE [F]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Choix multiple Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] (EN REALITE [F]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [U] [P] (EN REALITE [F]) irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant, OU Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [P] (EN REALITE [F]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Septembre 2023 à . LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2023-09-23 | Jurisprudence Berlioz