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Cour de cassation, 17 juin 1997. 96-70.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.073

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Pont du Casse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 47480 Pont du Casse, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre des expropriations), au profit : 1°/ de M. Raymond X..., 2°/ de Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Pont du Casse, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 22 janvier 1996) fixe l'indemnité due aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Pont du Casse de parcelles leur appartenant sans préciser la date à laquelle ces parcelles sont évaluées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Pont du Casse la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz